Rejet 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch. - ju, 9 janv. 2024, n° 2200607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2200607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mars 2022 et le 22 septembre 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Luzay (Deux-Sèvres) au titre de l’année 2021 à raison de l’immeuble dont il est propriétaire situé 7, rue du panorama dans cette commune.
Il soutient que :
— il a consenti d’énormes sacrifices, notamment en finançant de nombreux travaux, pour restaurer l’ancien logis des seigneurs de Luzay, dont il achète progressivement toutes les parties regroupées autour d’une cour commune ;
— il a établi son atelier d’artiste peintre au 7 rue du panorama tandis qu’il habite au 13 rue du panorama ; il dispose à cette première adresse d’eau, d’électricité, y entrepose des œuvres d’art et y reçoit des amis et sa famille mais ce bien ne constitue pas une habitation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 septembre 2022 et le 12 octobre 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que les irrégularités dont sont entachées la requête n’ont pas pu être régularisées par la production d’un mémoire complémentaire, dans la mesure où ce mémoire n’a pas été produit dans le délai de recours contentieux, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— le requérant précise que le bien en question est raccordé à l’eau et à l’électricité « comme dans toute habitation » et qu’il peut « recevoir occasionnellement » personnes et animaux. Dès lors, il établit qu’il se réserve la disposition ou la jouissance de ce bien qui, au demeurant, est meublé, sans qu’y fasse obstacle la circonstance suivant laquelle il occupe à titre de résidence principale une autre habitation située dans la même commune ; à supposer même que le bien litigieux ne constitue qu’une simple dépendance, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, ce bien demeure imposable à la taxe d’habitation en application des dispositions de l’article 1409 du code général des impôts ;
— Les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique du 19 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A est propriétaire d’un bien situé 7 rue du panorama dans la commune de Luzay (Deux-Sèvres) à raison duquel il a été assujetti à la taxe d’habitation au titre de l’année 2021 pour un montant de 601 euros. Par deux réclamations des 27 novembre 2021 et du 5 janvier 2022, qui ont été rejetés les 6 janvier 2022 et 3 février 2022, il a contesté cette imposition. Il demande la décharge de cette imposition.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d’habitation est due : 1. pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation () ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ». Et aux termes de l’article 1409 du code précité : « La taxe d’habitation est calculée d’après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d’agrément, parcs et terrains de jeux () ». Enfin, aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : " () la taxe d’habitation [est] établie () pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition.
3. M. A soutient qu’il a établi son atelier d’artiste-peintre dans le bien situé 7 rue du panorama, local dans lequel il affirme également y recevoir des amis tout en indiquant qu’il ne constitue en aucun cas son habitation, dès lors que sa résidence principale est située 13, rue du panorama. Dès lors, et à supposer même que ce local ne constitue qu’une dépendance de son habitation principale, le requérant doit être regardé comme ayant entendu se réserver la disposition ou la jouissance de son bien à usage d’habitation au moins une partie de l’année. Par suite, c’est à bon droit que l’administration l’a imposé à la taxe d’habitation à raison de ce bien.
4. Il résulte de ce qui précède que le M. A n’est pas fondé à soutenir que l’administration l’a assujetti à tort à la taxe d’habitation au titre de l’année 2021. Ses conclusions aux fins de décharge doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
R. BLa greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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