Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 26 juin 2025, n° 2203466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2203466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, Mme C A B, représentée par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le proviseur du lycée des métiers entre Meurthe-et-Sânon à Dombasle-sur-Meurthe a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée conclu initialement le 5 novembre 2019 et prenant fin le 4 novembre 2022 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser :
— la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l’absence de respect du délai de préavis ;
— la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l’absence d’entretien préalable ;
— la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice né de l’absence de motif tiré de l’intérêt du service ;
— une somme en réparation du préjudice né de la non-communication des documents de fin de contrat, qu’elle se réserve de chiffrer ultérieurement ;
3°) de condamner l’Etat au versement des intérêts de ces sommes à compter de la réception de la demande préalable, avec anatocisme ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, le recteur de la région académique Grand-Est, recteur de l’académie Nancy-Metz, conclut au rejet de la requête.
Le lycée des métiers entre Meurthe-et-Sânon, de Dombasle-sur-Meurthe, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Par un mémoire enregistré le 12 juin 2025, Mme A B demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». Par un mémoire enregistré le 12 juin 2025, Mme A B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et au directeur du lycée des métiers entre Meurthe-et-Sânon.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de la région académique Grand-Est, recteur de l’académie Nancy-Metz.
Fait à Nancy, le 26 juin 2025
Le président de la 2ème chambre,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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