Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 avr. 2026, n° 2608173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608173 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Mantsanga, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’examiner sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer sous sept jours un récépissé de sa demande l’autorisant à poursuivre son contrat d’apprentissage ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est désormais en situation irrégulière sur le territoire français et que, sans titre de séjour, il sera définitivement mis fin à son contrat d’apprentissage, ce qui compromet la suite de ses études et le prive des revenus qui lui permettent de subvenir à ses besoins les plus essentiels ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation et à sa liberté de travailler, alors que l’administration lui impose un délai d’attente anormalement long.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant béninois né le 22 mars 1997, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 15 octobre 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 11 août 2025 sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’examiner sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer sous sept jours un récépissé de sa demande l’autorisant à poursuivre son contrat d’apprentissage.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d’Oise de faire cesser la situation dans laquelle il se trouve, M. A… fait valoir qu’il est désormais en situation irrégulière sur le territoire français et que, sans titre de séjour, il sera définitivement mis fin à son contrat d’apprentissage, ce qui compromet la suite de ses études et le prive des revenus qui lui permettent de subvenir à ses besoins les plus essentiels. Toutefois, pour regrettables qu’elles soient, et alors que M. A… s’est vu opposer un classement sans suite de son dossier le 6 janvier 2026, il y a plus de trois mois, et qu’il n’a pas à ce stade définitivement perdu son contrat d’apprentissage, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier d’une situation d’extrême urgence rendant nécessaire l’intervention de la juge des référés dans les quarante-huit heures.
Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Fait à Cergy, le 16 avril 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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