Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 févr. 2026, n° 2600576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026 et deux mémoires enregistrés le 9 février 2026, la SAS Dauphine Isolation Environnement (DIE), représentée par Me Camiere, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
1) d’annuler la décision de rejet de son offre ainsi que l’ensemble des décisions se rapportant à la procédure de passation du marché public de travaux de restructuration et de rénovation énergétique du lycée Jean Vigo à Millau à compter de l’analyse des offres ;
2) d’enjoindre à la région Occitanie de se conformer à ses obligations et de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres en suspendant l’exécution de toute décision se rapportant à la passation de ce contrat ;
3) de mettre à la charge de la région Occitanie une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS DIE soutient que :
- sa requête est recevable ; elle justifie d’un intérêt à agir au regard des dispositions de l’article L. 551-10 du code de justice administrative, ayant déposé une offre pour le lot n° 3 du marché en référence qui a été classée deuxième, à 0,57 points de l’offre de la société Puechoultre, attributaire du marché ; compte tenu du faible écart global, les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence tenant à la dénaturation de son offre et à la neutralisation du critère valeur technique sont susceptibles de l’avoir lésée ;
- elle n’a pas eu communication de toutes les informations prévues à l’article R. 2181-4 du code de la commande publique en méconnaissance de l’obligation de publicité et de transparence des procédures de marché en dépit de sa demande de précisions du 19 janvier 2026 ; l’information fournie par le mémoire en défense est insuffisante notamment sur le critère du prix ; le prix de référence issu de la moyenne des offres admissibles n’a pas été fourni, ni les modalités de calcul détaillées, ni les pièces justificatives permettant de comprendre et contrôler la notation établie ; en l’absence du prix de référence, le contrôle de la notation du prix est impossible ;
- son offre a été dénaturée ; en effet, la note de 1,2/2 attribuée au titre du sous-critère n° 1 de la valeur technique révèle une lecture inexacte et tronquée du mémoire technique ; l’acheteur, en ce qui concerne le critère de la valeur technique, a attribué la même note aux deux candidats pour tous les sous-critères à l’exception du sous-critère n° 1 (Organisation, moyens humains et matériels, internes de l’entreprise ou du groupement (le mandataire, les cotraitants et ses sous-traitants éventuels) en cohérence avec le planning et les objectifs de l’opération. Gestion des interfaces entre les entreprises d’un même groupement ; moyens pour réaliser les études et travaux : moyens humains mis en œuvre et qualifications des personnels affectés à ce chantier, qualifications de l’équipe d’intervention des personnels sous-section 3 pour le lot 03 (…).) ; le groupement a décrit une méthodologie phasée et la mobilisation des moyens selon les étapes du chantier, avec un dimensionnement adaptable ; les responsables-clés et leurs rôles (suivi d’affaire, encadrement technique, sécurité) sont identifiés et précisément définis ; les qualifications et certifications exigées pour l’amiante et le désamiantage sont explicitées ; les moyens matériels sont détaillés et attestent de son autonomie et de sa capacité d’exécution et de réaction ; enfin, l’offre précise l’organisation du groupement et la gestion des interfaces et de la coordination entre les deux membres ; l’acheteur ne peut légalement exiger des éléments non prévus par le règlement de la consultation ; le sous-critère n° 1 se borne à exiger la présentation de l’organisation des moyens humains et matériels, en cohérence avec le planning et les objectifs de l’opération, ainsi que les moyens pour réaliser les études et travaux en précisant notamment les moyens humains mis en œuvre et les qualifications des personnels affectés à ce chantier et les qualifications équipes sous-section 3 et 4 ; les équipes ont été dimensionnées et aucune disposition n’impose de les identifier nominativement ;
- son offre et celle de l’attributaire ont obtenu la note maximale sur l’ensemble des sous-critères de la valeur technique, à l’exception d’un seul, sur lequel le groupement n’a obtenu que 1,2/2 ; une telle notation a eu pour effet de neutraliser le critère « valeur technique », dès lors que, sur la quasi-totalité des éléments autres que le prix, l’acheteur a attribué aux deux offres des notes identiques et maximales, se bornant ainsi, en pratique, à un contrôle de conformité au règlement de la consultation, sans permettre une discrimination réelle des mérites respectifs des offres ; en particulier, les deux offres ont reçu des notes équivalentes sur trois sous-critères représentant 8/10 de la valeur technique, soit 80 % de ce critère ; dès lors que la valeur technique est pondérée à 60 %, ces trois sous-critères pèsent à eux seuls 48 % de la note globale ; il en résulte que, sur une part déterminante de la note finale, les critères de sélection ont été privés de portée, de sorte que le classement s’est trouvé en réalité déterminé par le seul critère prix ; une telle méthode de notation, en neutralisant la pondération annoncée et en empêchant l’identification de l’offre économiquement la plus avantageuse, a conduit à retenir l’offre la moins-disante plutôt que l’offre réellement la plus avantageuse, en méconnaissance des principes d’égalité de traitement et de transparence ; trois candidats sur cinq ont obtenu des notes équivalentes ou très proches ; les offres n’ont pas réellement été différenciées.
Des pièces enregistrées le 9 février 2026 ont été présentées au greffe par la région Occitanie et la SPL ARAC sous une double enveloppe avec la mention « pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative ». Ces pièces n’ont pas été communiquées.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026 et un mémoire enregistré le 8 février 2026, la région Occitanie et la SPL ARAC, représentées par Me Lafay, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros leur soit versée à chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le moyen tiré du défaut d’information au titre du rejet de son offre est désormais dépourvu d’objet compte tenu des éléments produits dans le présent mémoire ; en outre, le courrier reçu le 15 janvier 2026 précisait le nom de l’attributaire, le montant des offres et les notes respectives sur le critère du prix, les notes au titre des sous-critères de la valeur technique et les notes finales pondérées ; elles précisent en outre, les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ;
- une erreur, sans incidence sur le classement des offres, est intervenue dès lors que le groupement de la société requérante s’est vu affecter une note de 0,4 par sous-critère au lieu d’une note de 0,5 et qu’elle aurait ainsi dû être notée 9,5 sur le critère de la valeur technique au lieu de 9,2 ce qui correspond à une note pondérée de 5,70 et à une note totale de 8,51, mais la maintient en seconde position ; cette erreur ne l’a pas lésée ;
- s’agissant des sous-critères « Méthodologie de l’entreprise ou du groupement », « Dispositions environnementales », « Calendrier prévisionnel de réalisation », l’entreprise attributaire et le groupement SAS DIE/ROMERO ont obtenu les mêmes notes maximales compte tenu de leur qualité ; la différence s’est faite sur l’absence, dans l’offre de la requérante, d’éléments circonstanciés sur les moyens humains et les qualifications des personnels affectés par le groupement à l’opération dès lors que n’ont été produits que des éléments standards et non nominatifs ; les éléments nominatifs ne constituent pas un sous-critère à part entière, mais sont seulement un des éléments d’appréciation de la qualité de l’offre soumise ; la requérante aurait pu poser une question à l’acheteur ce qui n’a pas été le cas ;
- aucune dénaturation de leur offre n’a été commise ; en tout état de cause, le moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé ; les allégations de la société tendent en fait à remettre en cause l’appréciation portée sur leur offre, qui ne relève pas de l’office du juge des référés précontractuels ; la différence de note s’explique par le fait que les moyens humains et les qualifications mis en œuvre n’ont pas été suffisamment précisés par le groupement ; la requérante a fourni un organigramme chantier sans indiquer l’équipe affectée au chantier ni sa qualification ; la société attributaire a fourni le détail de la composition de l’équipe et les qualifications des ouvriers ;
- le critère de la valeur technique n’a pas été neutralisé dès lors que chacun des sous-critères a fait l’objet d’une analyse précise et circonstanciée ; seuls deux candidats ont obtenu la note maximale, ce qui démontre que le critère n’a pas été neutralisé.
La société Puechoultre n’a pas produit dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 9 février 2026 en présence de Mme Tur, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Daguerre de Hureaux ;
- les observations de Me Bardet-Trouilloud, substituant Me Camiere, pour la SAS Dauphiné Isolation Environnement, qui persiste dans ses écritures et indique que le prix issu de la moyenne des offres admissibles n’a pas été communiqué et que donc le contrôle de sa notation est impossible, que sa note a été dégradée en raison de l’absence d’éléments nominatifs à hauteur de 0,5 points sur 2 points, qu’il y a donc irrégularité dans la notation, qu’il a été fait application d’un item non prévu dans le règlement du marché, qu’il reprend ses arguments sur la neutralisation du critère que trois sous-critères ont reçu une note maximale ;
- les observations de Me Lafay pour la région Occitanie et la SPL ARAC, que la moyenne des offres admissibles est de 1 167 205,52 euros, les articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique ne prévoient pas la communication du prix de référence moyen, qu’il était demandé l’organisation et les moyens de l’entreprise, la gestion des interfaces et les moyens avec la qualification des personnels affectés au chantier, que la société Puechoultre a précisé le nombre d’ouvriers, que la requérante s’est bornée à indiquer qu’entre 4 et 10 ouvriers seraient affectés, que le principe de transparence n’impose pas la communication des éléments d’appréciation.
La clôture de l’instruction a été reportée au 11 février 2026 à 12 h.
Par un mémoire enregistré le 11 février 2026 à 11 h 25 et non communiqué, la SAS DIE soutient que :
- avec la valeur moyenne des offres admissibles, la note qu’elle a obtenue et celle qu’a obtenue la société Puechoultre sont exactes ;
- si la moyenne des offres admissibles était supérieure, l’écart se réduirait ; il est nécessaire que l’acheteur transmettre les éléments ayant permis la détermination de la valeur moyenne des offres admissibles.
Considérant ce qui suit :
1. La région Occitanie, ayant pour mandataire la SPL ARAC, a lancé par procédure d’appel d’offres ouvert, sur le fondement de l’article L. 2124-2 du code de la commande publique une consultation pour un marché public de travaux pour la restructuration et la rénovation énergétique du lycée Jean Vigo à Millau (Aveyron). Le marché est décomposé en une tranche ferme et neuf tranches optionnelles et en sept lots, dont quatre ont fait l’objet de cette consultation. Deux critères ont été retenus, le prix, pondéré à 40 % et la valeur technique pondérée à 60 %. Le critère de la valeur technique a été décomposé en quatre sous-critères : Organisation, moyens humains et matériels, gestion des interfaces entre les entreprises d’un même groupement (2 points), Méthodologie de l’entreprise ou du groupement (3 points), Dispositions environnementales (2 points) et Calendrier prévisionnel de réalisation (3 points). Le groupement des entreprises SAS DIE et ROMERO a déposé une offre pour le lot n° 3 (désamiantage – déconstructions). La SAS DIE a été informée le 15 janvier 2026 du rejet de son offre, classée à deuxième position, à 0,57 point de l’entreprise Puechoultre, pressentie attributaire. La SAS DIE demande au juge des référés précontractuels d’annuler la décision de rejet de son offre et toute décision se rapportant à la procédure de passation du marché public de travaux de restructuration et de rénovation énergétique du lycée Jean Vigo à Millau à compter de l’analyse des offres.
En ce qui concerne la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires répondant aux conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de commerce. / (…) ». Aux termes de l’article R. 611-30 de ce code : « Lorsqu’une partie produit une pièce ou une information dont elle refuse la transmission aux autres parties en invoquant la protection du secret des affaires, la procédure prévue par l’article R. 412-2-1 est applicable ». Selon l’article R. 412-2-1 du même code : « Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l’objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces, sont communiqués aux autres parties. / Les pièces ou informations soustraites au contradictoire ne sont pas transmises au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2 mais sont communiquées au greffe de la juridiction sous une double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant le numéro de l’affaire ainsi que la mention : « pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative ». / Si la juridiction estime que ces pièces ou informations ne se rattachent pas à la catégorie de celles qui peuvent être soustraites au contradictoire, elle les renvoie à la partie qui les a produites et veille à la destruction de toute copie qui en aurait été faite. Elle peut, si elle estime que ces pièces ou informations sont utiles à la solution du litige, inviter la partie concernée à les verser dans la procédure contradictoire, le cas échéant au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2. Si la partie ne donne pas suite à cette invitation, la juridiction décide des conséquences à tirer de ce refus et statue sans tenir compte des éléments non soumis au contradictoire. / (…) ».
3. Ces dispositions ont pour objet de concilier, d’une part, le principe fondamental du contradictoire, qui est un principe directeur de la procédure contentieuse administrative dont le respect n’est pas remis en cause mais donne simplement lieu à aménagement procédural et, d’autre part, le secret des affaires, au sens de l’article L. 151-1 du code de commerce, dont une partie peut souhaiter se prévaloir pour apprécier dans quelle mesure elle doit envisager de soumettre au débat contradictoire certains éléments d’information, en étant le cas échéant éclairée avant qu’une de ses productions puisse être communiquée aux autres parties.
4. Dans le cadre de l’instruction de la présente affaire, la région Occitanie et la SPL ARAC ont versé à l’instance le 9 février 2025, en mettant en œuvre la procédure définie à l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, le mémoire technique de la société Puechoultre et le rapport d’analyse des offres. Au vu de l’ensemble des écritures des parties, l’examen des documents versés à l’instance par la région Occitanie et la SPL ARAC, en mettant en œuvre la procédure définie à l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, n’apparaissent pas, en tout état de cause, utiles à la solution du litige. En conséquence, il a été décidé de ne pas statuer au vu de ces pièces, ni de les soumettre au débat contradictoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes de son article L. 551-2 du même code : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (…) ».
6. En vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
7. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire (…) ». Aux termes de l’article L. 2152-8 du même code : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ». Selon l’article R. 2152-7 du même code : « Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : (…) /2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. ». Aux termes de l’article R. 2152-11 de ce code : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ».
En ce qui concerne l’information des candidats évincés :
8. Aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de son article R. 2181-2 : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. / Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché ». Aux termes de son article R. 2181-3 : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 ». Aux termes de son article R. 2181-4 : « À la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / (…) 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».
9. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations mentionnées aux articles du code de la commande publique précédemment cités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
10. Il résulte de l’instruction que la SAS DIE a reçu communication le 6 février 2026 du mémoire en défense de la région Occitanie et la SPL ARAC, qui détaille avec précision les points positifs et négatifs de l’offre retenue pour le lot n° 3 pour lequel elle a soumissionné. Elle a donc été en mesure de contester utilement son éviction. En outre, compte tenu du fait qu’une erreur avait été commise dans la détermination de sa note technique, la SAS DIE a demandé communication de la valeur moyenne des offres admissibles, communiquées à l’audience par l’acheteur et la clôture d’instruction a été reportée afin de laisser un temps suffisant à la SAS DIE pour faire valoir ses observations. La SAS DIE fait valoir, dans son dernier mémoire, qu’avec la valeur moyenne des offres admissibles communiquée à l’audience les notations obtenues par elle-même et la société Puechoultre sont exactes, mais qu’une variation de cette moyenne, si elle était erronée, modifierait sa note et l’écart entre les deux sociétés. Toutefois, alors que la valeur communiquée a permis à la société requérante de vérifier sa notation et celle de l’attributaire, qui sont exactes et compte tenu des éléments déjà produits, aucun manquement aux dispositions précitées au point 8 de la présente ordonnance ne peut, en tout état de cause, être retenu à ce titre à l’encontre du pouvoir adjudicateur.
En ce qui concerne le moyen tiré de la dénaturation de l’offre de la SAS DIE :
11. En premier lieu, la Région Occitanie et la SPL ARAC font valoir qu’une erreur a été commise concernant la notation du sous-critère n° 1 de la valeur technique concernant l’offre du groupement DIE/ROMERO. En effet, le groupement a reçu la note de 1,2/2 pour ce sous-critère, alors qu’il aurait dû recevoir la note de 1,5/2, ce qui porte à 5,70 sa note pondérée concernant la valeur technique, sa note pondérée concernant le prix restant à 2,81, soit 8,51/10 au total alors que la société Puechoultre a obtenu les notes de 6 sur la valeur technique et 2,90 sur le prix, soit 8,90 au total.
12. En second lieu, la société requérante soutient que son offre a été dénaturée en ce qui concerne le sous-critère n° 1 relatif à la valeur technique de l’offre. Aux termes du CCTP, ce sous-critère (« Organisation, moyens humains et matériels, internes de l’entreprise ou du groupement (le mandataire, les cotraitants et ses sous-traitants éventuels) en cohérence avec le planning et les objectifs de l’opération. Gestion des interfaces entre les entreprises d’un même groupement ; moyens pour réaliser les études et travaux : moyens humains mis en œuvre et qualifications des personnels affectés à ce chantier, qualifications de l’équipe d’intervention des personnels sous-section 3 pour le lot 03, (…) ») est noté sur 2. La SAS DIE fait valoir qu’elle a précisé les qualifications et le dimensionnement des équipes qu’elle entendait affecter au chantier et que l’acheteur ne pouvait légalement exiger des éléments non prévus par le règlement et qu’il n’était pas imposé de les identifier nominativement. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’offre de la SAS DIE aurait été dénaturée et en tout état de cause, quand bien même aurait-elle obtenue la note maximale en ce qui concerne ce sous-critère, et donc une note pondérée globale identique à celle de l’attributaire en ce qui concerne la valeur technique, que la SAS DIE serait restée classée en seconde position compte tenu de sa note sur le critère du prix et n’aurait donc pas été lésée par ce manquement. Par suite, alors qu’il n’appartient pas au juge des référés précontractuels de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre au titre du critère de la valeur technique, offre qui n’est, en l’espèce, entachée d’aucune dénaturation, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la pondération annoncée a été neutralisée :
13. Si la société requérante soutient que le critère de la valeur technique a été neutralisé, elle ne l’établit pas alors qu’il résulte de l’instruction que seules deux sociétés sur cinq ont eu la même note maximale sur ce critère, les trois autres ont eu des notes de 8,5 (Valgo/miras), 4,71 (NJE SAS) et 9,5 (SAS DIE) ce qui révèle un examen circonstancié de la valeur technique des offres soumises. Par ailleurs, ainsi que le font valoir la région Occitanie et la SPL ARAC, le règlement de consultation exigeait un mémoire technique très détaillé, organisé en autant de parties et sous-parties que de critères et sous-critères, et limité en nombre de pages, ce qui conduit à une certaine uniformité des offres, sans pour autant neutraliser le critère de la valeur technique, ce que révèlent les notes attribuées. Par suite ce moyen doit également être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que la SAS DIE n’est pas fondée à soutenir que l’acheteur aurait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de son offre ainsi que de l’ensemble des décisions se rapportant à la procédure de passation du marché public de travaux de restructuration et de rénovation énergétique du lycée Jean Vigo de Millau doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant au frais de procès :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société requérante soit mise à la charge de la région Occitanie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS DIE la somme demandée par la région Occitanie et la SPL ARAC sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Dauphiné Isolation Environnement est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Occitanie et la SPL ARAC présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Dauphiné Isolation Environnement, à la société Puechoultre, à la SPL ARAC et à la région Occitanie.
Fait à Toulouse, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Pauline Tur
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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