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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2201658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201658 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2022 et le 25 février 2025, Mme C B A, représentée par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 11 000 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 11 août 2022, date de notification de sa demande préalable, en réparation des différents préjudices subis, suite à la décision du 15 juillet 2020 portant refus illégal de titre de séjour du préfet de la Haute-Vienne et au délai anormalement long de délivrance du titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 920 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et renonce à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
— sa responsabilité est engagée en raison des illégalités fautives entachant la décision du 15 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour sur le territoire national ;
— sa responsabilité est également engagée à raison du délai anormal de délivrance du titre de séjour auquel elle avait droit ;
En ce qui concerne les préjudices :
— elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence pour lesquels elle est fondée à demander une indemnité de 8 000 euros pour son compte et de 3 000 euros pour son fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur l’illégalité de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour dès lors qu’une décision explicite de rejet s’est substituée ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de Mme Béalé,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante camerounaise née en 1988, est entrée en France en décembre 2014 selon ses déclarations. Titulaire d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français valable du 18 juillet 2017 au 16 juillet 2018, elle a sollicité le 15 juin 2018, le renouvellement de son titre de séjour. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet. Dans ce contexte, Mme B A a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 2 décembre 2019. Une nouvelle décision de rejet implicite est née. Par une décision du 1er décembre 2020, le préfet de la Haute-Vienne lui oppose un refus concernant sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français mais lui octroie une carte de séjour temporaire au titre de ses liens personnels et familiaux en France. Après avoir présenté une réclamation préalable le 11 août 2022, Mme B A demande la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant total de 11 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision implicite de refus de titre de séjour du 15 juillet 2020 et du retard pris par l’administration dans l’examen de son droit au séjour.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Si Mme B A a présenté un recours contre la décision du 1er décembre 2020 devant le tribunal administratif de Limoges, ayant donné lieu à une ordonnance du 17 mai 2022 de non-lieu à statuer en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, il ressort des motifs de cette ordonnance que le juge administratif saisi n’a pas statué sur la légalité du refus de délivrance du titre de séjour sollicité en qualité de parent d’enfant français. Par suite, il appartient au juge du plein contentieux d’examiner la responsabilité de l’Etat sur ce fondement.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
3. L’illégalité d’une décision prise par l’administration constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique pour autant qu’elle entraîne un préjudice direct et certain. La responsabilité de l’administration ne saurait être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité mais découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle la victime s’est elle-même placée, indépendamment des faits commis par la puissance publique, et à laquelle l’administration aurait pu légalement mettre fin à tout moment.
4. Aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable au litige : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : () 6° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l’article L.311-7 soit exigée ».
5. Il résulte de l’instruction, ainsi que le reconnait le préfet, que le refus de titre opposé à la requérante était fondé sur une prétendue reconnaissance frauduleuse de paternité. Or, il ne ressort pas des énonciations de l’arrêt de la cour d’appel de Limoges du 7 décembre 2018, certes postérieur à la décision attaquée, qu’une fraude aurait entachée la reconnaissance de l’enfant de la requérante. Dans ces conditions, et en l’absence d’ailleurs de tout autre élément, Mme B A doit être regardée comme justifiant du lien de filiation entre son enfant né en France et le père de cet enfant dès sa demande de renouvellement de titre de séjour le 15 juin 2018. Par suite, c’est à tort que le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour en qualité de parent d’enfant français de la requérante à compter de cette date. Dès lors, les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par l’administration et confirmées par la décision du 1er décembre 2020 sont entachées d’illégalité et sont ainsi constitutives d’une faute du préfet de nature à engager sa responsabilité.
6. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir qu’elle a été illégalement privée d’une autorisation de séjour l’autorisant à travailler dès le 15 octobre 2018, date du refus de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
En ce qui concerne les préjudices :
7. Eu égard aux effets de la faute commise sur sa situation personnelle, Mme B A, qui a toutefois été mise en possession de récépissés, a subi des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral tenant à l’incertitude et à la précarité de sa situation administrative résultant du refus de renouvellement de son droit au séjour. En effet, au cours de la période allant de la décision implicite de rejet du 15 octobre 2018 à la délivrance du titre de séjour le 21 décembre 2020, soit une période de plus de deux années, la requérante a été placée dans une situation de précarisation administrative dès lors que son maintien sur le territoire national était fondé uniquement sur des récépissés engendrant ainsi une précarisation professionnelle, économique et sociale non sans incidence sur sa situation personnelle et familiale. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de l’ensemble des préjudices précités, en évaluant l’indemnité due à la somme globale de 3 000 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat est condamné à verser à Mme B A une somme de 3 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat au profit de Me Malabre, qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: L’Etat est condamné à verser à Mme B A une somme de 3 000 (trois mille) euros.
Article 2: L’Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Malabre, qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre des frais d’instance.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme C B A, à Me Malabre et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Gazeyeff, conseiller,
— Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
J. BEALE
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON00if
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