Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 7 avr. 2025, n° 2401446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2401446, par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mai et 11 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Rosé, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet du Var a prononcé la suppression des installations exploitées de manière irrégulière en tant que centre de véhicules hors d’usage par la société « M. B A », sises 1899 avenue Salvador Allende à Draguignan, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté.
Il soutient que l’activité en cause a cessé depuis la réception de la mise en demeure du 10 juin 2022, que la remise en état du site a été engagée, que le nettoyage du terrain est terminé, que la dépollution est en cours et que l’impossibilité de respecter les délais imposés par l’administration résulte des contraintes de l’entreprise chargée d’effectuer les travaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Sous le n° 2401447, par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mai et 11 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Rosé, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet du Var a infligé une amende administrative d’un montant de 1 500 euros à la société « M. B A » en raison du non-respect des termes de la mise en demeure résultant de l’arrêté préfectoral du 10 juin 2022, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté.
Il soulève les mêmes moyens que ceux visés et analysés ci-dessus sous le n° 2401446.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
III. Sous le n° 2401448, par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mai et 11 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Rosé, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet du Var a rendu la société « M. B A » redevable d’une astreinte administrative d’un montant de 50 euros par jour jusqu’à satisfaction des dispositions de l’arrêté préfectoral de mise en demeure et de suspension du 10 juin 2022, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté.
Il soulève les mêmes moyens que ceux visés et analysés ci-dessus sous le n° 2401446.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2025 :
— le rapport de M. Cros ;
— les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Rosé pour M. A.
Une note en délibéré a été enregistrée le 18 mars 2025 pour M. A dans chacune des instances n° 2401446, 2401447 et 2401448.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déclaré au registre du commerce et des sociétés l’exercice en son nom propre, à compter du 4 décembre 2019, d’une activité d’achat et vente de véhicules automobiles d’occasion et de métaux non précieux, sur un terrain situé 1899 avenue Salvador Allende au lieu-dit « le Flayosquet Méridional » à Draguignan. A la suite d’une visite de terrain du 26 avril 2022, un rapport établi le 12 mai 2022 par l’inspection des installations classées de l’unité départementale du Var de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur (DREAL-PACA) a constaté que cette installation était doublement exploitée sans les autorisations requises par le code de l’environnement dès lors qu’elle aurait dû faire l’objet, d’une part, d’un enregistrement au titre du 1 de la rubrique 2712 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) visant les installations d’entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d’usage d’une surface supérieure ou égale à 100 m² (en l’espèce environ 1 500 m²) et, d’autre part, d’un agrément au titre de la réglementation des déchets relative aux véhicules hors d’usage (VHU). Par un arrêté du 10 juin 2022, qui n’a pas été contesté, le préfet du Var a, d’une part, mis M. A en demeure de régulariser sa situation administrative soit en sollicitant les deux autorisations requises dans un délai de trois mois, soit en déclarant la cessation de son activité et en procédant à l’évacuation des véhicules et autres déchets stockés avec mise en sécurité et remise en état du site dans un délai de six mois et, d’autre part, suspendu la réception de nouveaux véhicules hors d’usage dans l’attente d’une telle régularisation. Après une nouvelle visite d’inspection du 3 mai 2023, un rapport établi le 13 octobre suivant par la DREAL-PACA a constaté, au regard de la « trentaine de véhicules » et des « innombrables pièces détachées » continuant à joncher le terrain, que M. A n’avait pas déféré dans le délai imparti à l’arrêté préfectoral de mise en demeure et de suspension du 10 juin 2022. Par trois arrêtés du 13 novembre 2023, le préfet du Var a, d’abord, prononcé la suppression de l’installation irrégulière en cause, l’évacuation totale des déchets entreposés, la mise en sécurité du site et sa remise en état, ensuite, infligé à M. A une amende administrative d’un montant de 1 500 euros et, enfin, soumis l’intéressé à une astreinte journalière de 50 euros jusqu’à satisfaction des dispositions de l’arrêté de mise en demeure et de suspension du 10 juin 2022. Par une lettre du 5 janvier 2024 reçue le 8 janvier suivant, M. A a formé contre ces trois arrêtés un recours gracieux commun sur lequel le silence gardé par l’autorité préfectorale a fait naître une décision implicite de rejet le 8 mars 2024. Sous les n° 2401446, 2401447 et 2401448, le requérant demande l’annulation respectivement de ces trois arrêtés et du rejet de son recours gracieux.
2. Les trois requêtes visées ci-dessus concernent une même installation et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le cadre juridique du litige :
3. Aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : " I.- () lorsque des installations ou ouvrages sont exploités () sans avoir fait l’objet () de l’enregistrement, de l’agrément () requis en application du présent code, () l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. () / Elle peut, par le même acte (), suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages () jusqu’à ce qu’il ait été statué () sur la demande () d’enregistrement, d’agrément (). / L’autorité administrative peut, à tout moment, afin de garantir la complète exécution des mesures prises en application des deuxième et troisième alinéas du présent I : / 1° Ordonner le paiement d’une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de ces mesures. Elle peut, en sus de l’astreinte, infliger une amende au plus égale à 45 000 €. L’amende et l’astreinte sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement. () / II.-S’il n’a pas été déféré à la mise en demeure à l’expiration du délai imparti, () l’autorité administrative ordonne () la suppression des installations ou ouvrages, () la cessation définitive des travaux, opérations, activités ou aménagements et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code () ".
4. L’article R. 512-75-1 du même code dispose que la cessation d’activité des ICPE soumises à enregistrement se compose notamment des opérations suivantes : la mise à l’arrêt définitif, la mise en sécurité et la remise en état. Cette dernière consiste à placer le terrain d’assiette « dans un état permettant le ou les usages futurs du site déterminés, dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 », lesquels comprennent notamment la santé, la sécurité et la salubrité publiques, ainsi que la protection de la nature, de l’environnement et des paysages.
5. Enfin, selon l’article L. 171-11 de ce code : « Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ».
6. Il s’ensuit que les décisions prises en application de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente, et sur l’exécution par ces derniers des mesures dont ils ont été destinataires, au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Il appartient ainsi au juge, s’agissant d’apprécier la légalité d’une décision contestée devant lui, de tenir compte des circonstances de fait en se plaçant à la date de cette décision et, s’agissant d’apprécier la nécessité du maintien de cette décision, de rechercher si l’évolution des circonstances de fait depuis cette dernière date justifie, ou non, ce maintien.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Dans chaque instance, M. A soulève le même moyen tiré de ce qu’il a arrêté toute exploitation après avoir reçu la mise en demeure du 10 juin 2022, que l’entreprise mandatée pour évacuer les véhicules et matériaux a terminé son travail d’enlèvement et de nettoyage, et que la dépollution du site est en cours. Il résulte toutefois de l’instruction et notamment du rapport d’inspection du 13 octobre 2023 qu’à la date des trois arrêtés attaqués, soit le 13 novembre 2023, le terrain en cause était encore « très largement occupé » par environ 35 véhicules hors d’usage et des pièces détachées provenant de tels véhicules. Aucun des éléments produits par M. A ne démontre le contraire, notamment pas les deux attestations de la société Var Métaux Recyclage, chargée par l’intéressé d’enlever les véhicules et autres déchets, dont il résulte que cet enlèvement n’avait pas encore été effectué au 26 décembre 2023 et n’a été terminé que le 4 novembre 2024. Au surplus, la cessation d’activité impliquait la remise en état du terrain et donc sa dépollution. Le requérant reconnaît dans son dernier mémoire que cette dépollution est toujours « en cours » et qu’il n’a ainsi « pas rempli à ce jour les formalités qu’il aurait dû mettre en œuvre ». Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet du Var a estimé que M. A n’avait pas exécuté la mise en demeure de régularisation du 10 juin 2022 dans le délai imparti et qu’il a, par suite, édicté à son encontre les mesures litigieuses de suppression de l’installation irrégulière, d’amende administrative de 1 500 euros et d’astreinte journalière de 50 euros jusqu’à satisfaction complète de cette mise en demeure.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
9. Enfin, M. A ne demande pas l’abrogation des arrêtés en litige, au regard de l’évolution des circonstances de fait postérieurement à la date de ces derniers. En toute hypothèse, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que l’exécution de la mise en demeure de régularisation du 10 juin 2022 n’est pas complète en l’absence de dépollution du site.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2401446, 2401447 et 2401448 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
2, 2401447, 2401448
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