Annulation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 27 oct. 2025, n° 2512342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 9, 16 et 20 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Vergani, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq années, et à titre subsidiaire, d’annuler la décision portant interdiction de retour, et à titre infiniment subsidiaire, de réduire la durée de l’interdiction de retour à de plus justes proportions ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation au regard de sa demande d’admission au séjour du 7 octobre 2025 et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence dès lors qu’il n’est pas justifié d’une délégation de signature régulièrement publiée au profit de la signataire de l’acte ;
- le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
- il est insuffisamment motivé, en particulier la décision portant interdiction de retour ;
- il est entaché d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il démontre résider en France depuis à tout le moins l’âge de 3 ans et qu’il justifie de la réalité de son couple et de l’éducation et de l’entretien de son enfant français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît le 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
- elle est illégale dès lors qu’est illégale la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît le 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est disproportionnée et entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans la fixation de la durée eu égard à sa durée de présence en France et à ses liens familiaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Forest pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers, en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que pour statuer sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans le cadre de l’exercice des fonctions de juge de l’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Forest a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 27 mai 1997 à Setif, déclare être entré en France à l’âge d’un an. Actuellement incarcéré, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de 5 ans.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique (…) ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
5. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (…) ». Aux termes de l’article 372 du code civil : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. (…) ».
6. Alors que le préfet des Bouches-du-Rhône ne conteste pas avoir reçu la demande d’admission au séjour du requérant en date du 7 octobre 2025 dont il ressort des pièces du dossier qu’elle était accompagnée de la carte d’identité française de son fils, B…, né le 2 mars 2020, et d’un extrait de l’acte de naissance de celui-ci précisant la date de la reconnaissance de paternité effectuée par l’intéressé, qu’il a, au surplus, accusé réception, le 21 juillet 2024, de la précédente demande de titre de séjour de M. C… et qu’il produit les observations de celui-ci en date du 10 juillet 2025 tendant à faire valoir sa qualité de parent d’enfant français, le préfet des Bouches-du-Rhône qui s’est borné à mentionner que M. C… n’entrait dans aucune des catégories de plein droit définies aux articles 6 et 7 bis de l’accord franco-algérien et ne démontrait pas subvenir aux besoins de son enfant, sans examiner la circonstance que le requérant a procédé à la reconnaissance de son fils le 29 octobre 2019, soit antérieurement à la naissance de celui-ci, ce qui le dispensait, sauf déchéance de l’autorité parentale, de démontrer une contribution à son entretien, a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que, par voie de conséquence, de celles prises à la même date fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
9. Les motifs du présent jugement impliquent nécessairement qu’il soit procédé à l’examen de la situation de M. C… au regard d’une éventuelle mesure d’éloignement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions précitées.
Sur les frais de l’instance :
10. M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Vergani, avocat de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vergani de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à ce dernier.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 octobre 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Vergani, avocat de M. C…, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C…, la somme de 1 200 euros sera versée à ce dernier.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Aurélien Vergani et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La magistrate désignée Le greffier
Signé Signé
H. Forest R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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