Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 2300669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 février 2023, 7 novembre 2024 et 8 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Hassanaly demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du 24 décembre 2022 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nîmes a rejeté sa demande du 18 octobre 2022 tendant au versement de l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés et de l’astreinte afférente depuis le 1er janvier 2018 ;
2°) d’annuler la décision explicite du 27 juin 2024 par laquelle le centre hospitalier a fait droit à sa demande en lui allouant une somme 7 228, 26 euros brut au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 10 juillet 2024 contre cette décision ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nîmes de lui verser le montant correspondant à l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés depuis le 1er janvier 2018, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nîmes de lui verser le montant correspondant à l’astreinte liée aux interventions des dimanches et jours fériés qui lui est due depuis le 1er janvier 2018, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser la somme de 15 478,80 euros brut correspondant à l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés à hauteur de 8479,80 euros brut outre la somme de 6 000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de risque due au titre de la période 1er juillet 2019 au 1er juillet 2024 et la somme de 1 000 euros au titre de la prime Covid, assortie des intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal et de leur capitalisation ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision implicite du 24 décembre 2022 :
— cette décision méconnaît l’article 7 du décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 dès lors qu’il prévoit le maintien des primes et indemnités aux agents bénéficiant d’une décharge syndicale et qu’elles étaient versées avant la décharge syndicale ;
— les adjoints administratifs de la fonction publique hospitalière bénéficient de l’indemnité forfaitaire des dimanches et jours fériés prévue à l’article 2 du décret n° 92-77 du 7 janvier 1992 et de l’astreinte afférente sur le fondement de l’arrêté du 24 avril 2002 fixant la liste des corps, grades ou emplois autorisés à réaliser des astreintes dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
En ce qui concerne la décision du 27 juin 2024 et la décision implicite de rejet du 10 septembre 2024 :
— la base de calcul retenue pour la régularisation des montants dus est erronée ; en se référant aux 12 derniers mois avant la décharge syndicale, le centre universitaire de Nîmes ajoute une condition non prévue par le décret du 28 septembre 2017 dont l’article 8 prévoit une progression selon l’évolution annuelle de la moyenne des montants des mêmes primes et indemnités servies aux agents du même corps ou cadre d’emplois ; en tout état de cause, en 2005, il a travaillé 30,5 dimanches et jours feriés pour un montant de 8479,80 euros ; la régularisation proposée sur 26 jours correspond à un roulement d’un dimanche sur deux sans tenir compte des 11 jours fériés de l’année ;
— en outre, cette régularisation a omis d’intégrer l’indemnité forfaitaire de risque prévue pour certains agents de la fonction publique hospitalière, conformément au décret n° 2019-680 du 28 juin 2019, en vigueur depuis le 1er juillet 2019, qu’il est en droit de percevoir, toujours en vertu de l’article 8 du décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 dès lors qu’il était affecté au service des urgences ; cette prime mensuelle de 100 euros par mois, pour un montant total de 6 000 euros, aurait dû être versée du 1er juillet 2019 au 1er juillet 2024 ;
— il n’a pas non plus perçu la prime Covid de 1 500 euros dans les mêmes conditions mais seulement une prime de 500 euros versée le 29 juillet 2024 ;
— la somme qui lui est due s’élève à l5 479, 80 euros brut et non 7 228,26 euros brut.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la décision du 27 novembre 2024 ayant retiré la décision implicite de rejet du 24 décembre 2022 et ce retrait ayant acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière décision ;
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 27 juin 2024 qui ont un objet et une portée différente constituent des conclusions nouvelles qui auraient dû faire l’objet d’une requête distincte et sont par suite irrecevables ; les conclusions tendant au versement de l’indemnité forfaitaire de risque et de la prime Covid sont étrangères à l’objet de la présente requête ;
— le requérant n’établit pas que les modalités de calculs retenues pour l’établissement du montant de l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés seraient erronées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 92-7 du 2 janvier 1992 ;
— le décret n° 92-6 du 2 janvier 1992 ;
— le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 ;
— l’arrêté du 24 avril 2002 fixant la liste des corps, grades ou emplois autorisés à réaliser des astreintes dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— et les observations de Me Debuiche substituant Me Hassanaly, représentant M. B, et celles de Me Ramos, représentant le centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Une note en délibéré, enregistrée le 20 juin 2025, a été produite par Me Ramos pour le centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, aide-soignant titulaire au centre hospitalier universitaire de Nîmes depuis 1987, bénéficie d’une décharge totale pour activité syndicale depuis octobre 2006. Se prévalant du dispositif prévu par le décret du 28 septembre 2017, relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale, par un courrier du 18 octobre 2022, reçu le 24 octobre suivant, il a sollicité du centre hospitalier le versement à compter du 1er janvier 2018 de l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés dont il bénéficiait avant sa décharge. Une décision implicite de rejet est née le 24 décembre 2022. Postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision explicite du 27 juin 2024, le centre hospitalier universitaire de Nîmes a donné une suite favorable à la demande de M. B en l’informant du versement à son bénéfice d’une somme de 7 228,26 euros brut au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023. Par un courrier du 10 juillet 2024, M. B a formé un recours gracieux contre cette décision en sollicitant le versement d’une somme totale de 15 480,43 euros dont une somme de 8 440,43 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés, une somme de 6 000 euros au titre de la prime indemnitaire de risque et une somme de 1 000 euros au titre de la prime Covid. M. B, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet du 24 décembre 2024, la décision du 27 juin 2024 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 10 juillet 2024.
Sur la recevabilité de la requête et l’étendue du litige :
2. M. B a initialement présenté des conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet née le 24 décembre 2022 du silence gardé par le centre hospitalier universitaire de Nîmes sur sa demande du 18 octobre 2022 tendant au versement de l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, la décision explicite du centre hospitalier, intervenue le 27 juin 2024, s’est depuis cette date substituée à la décision implicite du 24 décembre 2022. Dès lors, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision explicite du 27 juin 2024 qui contrairement à ce que soutient la défense n’a pas un objet différent ni ne porte sur un litige distinct, de sorte que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette décision explicite sont bien recevables. Toutefois, dès lors que cette décision du 27 juin 2024 a fait partiellement droit aux demandes de M. B, les conclusions de sa requête tendant à l’annulation de la décision du 24 décembre 2022 doivent être dirigées contre la nouvelle décision du 27 juin 2024 intervenue en cours d’instance, en tant seulement qu’elle rejette le surplus de ses prétentions.
3. En revanche et ainsi que le soutient le centre hospitalier, les conclusions de M. B tendant au versement de la prime Covid relèvent d’un litige distinct du litige principal et sont, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 2 janvier 1992 visé ci-dessus : « Les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisés perçoivent, lorsqu’ils exercent leurs fonctions un dimanche ou un jour férié, une indemnité forfaitaire sur la base de huit heures de travail effectif, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de la santé ». D’autre part, aux termes de l’article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 désormais repris à l’article L. 212-1 du code général de la fonction publique : « I.- Sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d’activité ou de détachement qui, pour l’exercice d’une activité syndicale, bénéficie d’une décharge d’activité de services ou est mis à la disposition d’une organisation syndicale, est réputé conserver sa position statutaire. () ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 septembre 2017 visé ci-dessus, alors en vigueur : « L’agent bénéficiant d’une décharge totale () conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d’emplois avant d’en être déchargé (). / Sont exclues du champ d’application du présent article les primes et indemnités : () / 3° Liées à des horaires de travail atypiques lorsqu’elles ne sont pas versées à la majorité des agents de la même spécialité ou, à défaut, du même corps ou cadre d’emplois () ». Aux termes de l’article 8 de ce décret alors en vigueur : « Sous réserve que cette progression soit favorable à l’intéressé, le montant des primes et indemnités mentionné au premier alinéa de l’article 7 progresse selon l’évolution annuelle de la moyenne des montants des mêmes primes et indemnités servies aux agents du même corps ou cadre d’emplois, relevant de la même autorité de gestion, exerçant effectivement leurs fonctions à temps plein et occupant un emploi comparable à celui que l’agent occupait précédemment. Toutefois, le montant des primes calculées sur la base d’un indice progresse en fonction de son évolution. Si une évolution du régime indemnitaire intervient au bénéfice de l’ensemble du corps ou du cadre d’emplois, à une date postérieure à celle de l’octroi de la décharge syndicale ou de la mise à disposition, le montant de la nouvelle prime ou de la nouvelle indemnité versé est calculé sur la base du montant moyen attribué aux agents occupant à temps plein un emploi comparable à celui que l’agent occupait précédemment. Lorsque cette évolution du régime indemnitaire implique la suppression concomitante d’une prime ou d’une indemnité, celle-ci cesse d’être versée à l’agent. A défaut d’emploi comparable, le montant indemnitaire versé à l’agent concerné correspond à la moyenne des montants servis aux agents du même grade exerçant leurs fonctions à temps plein et relevant de la même autorité de gestion ».
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des bulletins de paie versés au dossier que M. B exerçait, avant d’être déchargé à 100 % de son activité de service, des fonctions d’aide-soignant au sein du centre hospitalier universitaire de Nîmes, et qu’il percevait antérieurement à cette décharge l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés prévue par le décret du 2 janvier 1992 visé ci-dessus et qui est liée à des horaires de travail atypiques au sens du 3° de l’article 7 du décret du 28 septembre 2017. Il n’est pas contesté que cette indemnité est perçue par une majorité des aides-soignants de l’établissement public. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour fixer à 7 228,26 euros le montant de l’indemnité pour travail des dimanches et jours fériés due à M. B pour la période non prescrite du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023, le centre hospitalier s’est référé aux montants des indemnités versées au titre des douze derniers mois précédant la décharge totale d’activité sur la base de 26 dimanches et jours fériés par an et revalorisées en tenant compte de l’évolution annuelle de la moyenne des montants de ces indemnités conformément à l’article 8 du décret du 28 septembre 2017.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de paie versées au dossier, qu’au cours des douze mois précédant la décharge pour activité syndicale accordée au requérant soit d’octobre 2005 à septembre 2006 inclus, le nombre de dimanches et jours fériés travaillés par M. B s’élève à 28 jours. Dès lors, le montant dû à M. B pour la période non prescrite du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023, tenant compte de l’évolution annuelle de la moyenne des montants de ces indemnités conformément à l’article 8 du décret du 28 septembre 2017 et en l’absence de contestation du taux de revalorisation appliqué par le centre hospitalier, s’élève à la somme à 7 784,28 euros brut.
7. En revanche, si le requérant soutient qu’il devait également bénéficier de la prime d’astreinte liée aux interventions des dimanches et jours fériés sur le fondement de l’arrêté du 24 avril 2022 fixant la liste des corps, grades ou emplois autorisés à réaliser des astreintes dans les établissement mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière, il ne ressort pas des bulletins de paie versés au dossier que M. B percevait une telle indemnité avant l’octroi de la décharge syndicale et l’intéressé n’apporte aucun élément permettant d’établir que cette indemnité serait versée à la majorité des agents du corps ou cadre d’emplois dont il relève. Par suite, le centre hospitalier universitaire de Nîmes n’a pas méconnu les dispositions précitées du décret du 28 septembre 2017 en refusant de lui verser cette indemnité d’astreinte.
8. Le centre hospitalier n’a pas davantage méconnu les articles 7 et 8 du décret du 28 septembre 2017 en refusant de verser à M. B la prime de risque prévue par le décret n° 92-6 du 2 janvier 1992 portant attribution d’une indemnité forfaitaire de risque à certains agents de la fonction publique hospitalière, dès lors qu’en se bornant à soutenir qu’il était affecté au service d’urgence du centre hospitalier le requérant n’établit pas qu’il était au nombre des agents susceptibles, à raison de leurs fonctions, d’entrer dans le champ d’application dudit décret.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 juin 2024 ainsi que de la décision du 10 juillet 2024 portant rejet de son recours gracieux en tant seulement qu’elles refusent le versement de l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés due au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023 à hauteur de la somme de 7 784,28 euros brut.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte. :
10. L’exécution du présent arrêt implique nécessairement que l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés soit versée à M. B à hauteur d’une somme de 7 784,28 euros brut pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023, sous réserve des sommes qui auraient déjà été versées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nîmes d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
11. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». L’article 1343-2 du même code dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
12. Les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l’administration ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
13. Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 7 784,28 euros à compter du 23 février 2023 date de saisine du juge, ainsi qu’il le demande. Le requérant demande également la capitalisation des intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande depuis 23 février 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 27 juin 2024 et la décision implicite de rejet du recours gracieux du 10 juillet 2024 sont annulées en tant qu’elles refusent le versement à M. B de l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés due au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023 à hauteur de la somme de 7 784,28 euros brut.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes de verser à M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, la somme de 7 784,28 euros brut, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023 et de leur capitalisation à compter du 23 février 2024 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date, sous réserve des sommes qui auraient déjà été versées.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nîmes versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-6 du 2 janvier 1992
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°92-7 du 2 janvier 1992
- Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017
- Décret n°2019-680 du 28 juin 2019
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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