Rejet 2 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 2 juin 2025, n° 2317103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juillet 2023 et le 29 mars 2024, la société Le Boeuf au Comptoir, représentée par Me Meilhac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la maire de Paris du 13 juin 2023 lui refusant l’autorisation d’installer une terrasse estivale ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de réexaminer sa demande d’autorisation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’erreurs de fait ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société le Boeuf au Comptoir ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— l’arrêté de la maire de Paris du 11 juin 2021 portant règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contreterrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Claux,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
— et les observations de Me Meilhac, représentant la société Le Bœuf au Comptoir.
Considérant ce qui suit :
1. La société Le Bœuf Au Comptoir exploite un fonds de commerce de restauration, sous l’enseigne « Shirvan café Métisse », situé 5 place de l’Alma, dans le 8ème arrondissement de Paris. L’établissement bénéficie d’une autorisation d’installation d’une terrasse fermée et d’une autorisation d’installation d’une terrasse ouverte pérenne d’une dimension de 13,48 m de longueur sur 0,60 m de largeur. La société a sollicité, le 18 avril 2023, auprès des services de la Ville de Paris, l’autorisation d’installer une terrasse estivale sur trottoir de 13,48 m de long sur 2,40 m de large. Par un arrêté du 13 juin 2023, sa demande a été rejetée. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article DG.1 de l’arrêté de la maire de Paris du 11 juin 2021 portant règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contre-terrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales : « Toute occupation du domaine public viaire par une installation – étalages et contre-étalages, contre-étalages sur stationnement, terrasses fermées, terrasses ouvertes, contre-terrasses, contre-terrasses sur stationnement, terrasses estivales et autres occupations du domaine public de voirie (commerces accessoires, tambours d’entrée, écrans, jardinières, planchers mobiles) au droit des établissements à caractère commercial ou artisanal – est soumise à autorisation préalable délivrée par la Maire de Paris, après dépôt d’une demande auprès de ses services et après consultation pour avis du Préfet de Police et du Maire d’arrondissement. »
3. Par un arrêté du 23 mars 2023, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 27 mars suivant, la maire de Paris a donné délégation à
M. B C, adjoint au chef de la circonscription ouest, signataire de l’arrêté contesté, en vue de signer, notamment, les arrêtés, actes, décisions ou correspondances concernant l’occupation temporaire du domaine public par les étalages et terrasses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 7° Refusent une autorisation () ».
5. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise le code général des collectivités territoriales et le règlement du 11 juin 2021 portant règlement de l’installation des étalages et terrasses, notamment l’article DG 5. Elle précise également, d’une part, que les installations projetées ne satisfont pas aux conditions locales de circulation en raison de la nécessité de garantir une occupation équilibrée de l’espace public, que la société bénéficie déjà d’une terrasse fermée de 13,48 m de longueur et de 4,40 m de largeur, d’une terrasse ouverte pérenne devant cette terrasse fermée de 13,48 m de longueur sur 0,60 m de largeur et que l’installation d’une terrasse estivale d’une largeur de 2,40 m au droit de l’abribus serait de nature à dégrader les conditions de circulation piétonne. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en droit et en fait de la décision contestée doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article DG.5 du règlement des étalages et terrasses approuvé par un arrêté du maire de Paris du 6 mai 2011 : " L’autorisation peut être refusée notamment pour des motifs liés () aux conditions locales de circulation (piétons, livraisons, accès aux bâtiments ; / à la configuration des lieux (mobiliers urbain, signalisation, émergences, réseaux et concessionnaires, installations voisines, () ; / () aux conditions de sécurité (accès aux engins de secours, bouches d’incendie, robinets de barrages de gaz, circulation automobile) ; () « . Aux termes de l’article DG.10 de ce règlement : » DG.10 – Dimensions des occupations pouvant être autorisées. L’espace public parisien doit ménager dans les meilleures conditions possibles un espace de circulation réservé au cheminement des piétons, en particulier des personnes en situation de handicap. Les dimensions maximales des occupations pouvant être autorisées sont définies ci-après : () Une zone contiguë d’au moins 1,60 mètre de largeur doit être réservée à la circulation des piétons. () « . Aux termes de l’article TE 2.2 » caractéristiques des terrasses ouvertes estivales « du règlement du 11 juin 2021 portant sur l’installation des étalages et terrasses : » • Les dimensions des terrasses ouvertes doivent respecter les règles définies au Titre 1 – dispositions générales, / • un espace destiné à la circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite d’une largeur de 1,60 mètre au minimum doit être laissé libre de tout obstacle (). "
7. Il appartient à l’autorité administrative affectataire de dépendances du domaine public de gérer celles-ci tant dans l’intérêt du domaine et de son affectation que dans l’intérêt général. L’autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine en vue d’y exercer une activité économique, à la condition que cette occupation soit compatible avec l’affectation et la conservation du domaine et avec l’intérêt général. Les autorisations privatives d’occupation de ce domaine, telles que les autorisations d’implantation de terrasses ou leur renouvellement, ne constituent pas un droit pour les demandeurs ou leur titulaire.
8. Pour refuser de délivrer l’autorisation d’installation de la terrasse estivale sollicitée par la société requérante, la maire de Paris s’est fondée sur la nécessité de garantir une occupation équilibrée de l’espace public et sur la dégradation des conditions de circulation piétonne qu’entrainerait l’installation de la terrasse sollicitée. La société requérante conteste cette appréciation au motif que le flux de piétons ne ferait pas obstacle à l’implantation d’une terrasse ouverte. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’un arbre et un abribus sont implantés sur le trottoir au droit du restaurant et que l’implantation de la terrasse estivale sollicitée ne laisserait un passage utile à la circulation que d’environ 3 m. A effet, la largeur totale du trottoir est de
12,99 m, la largeur utile déduction faite de la surface prise par l’arbre et l’abribus est respectivement de 10,26 m au droit de l’arbre et de 10,28 au droit de l’abribus. Ainsi la largeur cumulée de la terrasse fermée (4,30 m), de la terrasse ouverte pérenne (0,60 m) et de la terrasse estivale sollicitée (2,40 m) serait de 7,30 m, laisserait une surface de circulation des piétons de
2,98 m. A outre, si la société indique sans plus de précision que la circulation dans l’avenue ne génèrerait qu’un faible flux piétonnier, l’administration fait, au contraire, valoir en défense que l’établissement est situé place de l’Alma côté avenue Georges V, à proximité de la station de métro Alma-Marceau, des avenues Montaigne et Georges V et de lieux culturels remarquables tels que, notamment, le musée d’art moderne de la ville de Paris, le palais de Tokyo ou la Flamme de la liberté et qu’en raison de cet emplacement, le flux des piétons est très important dans ce secteur. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article DG.5 du règlement précité que la maire de Paris a estimé que la terrasse sollicitée ne satisfaisait pas aux conditions locales de circulation dès lors qu’elle n’aurait pas permis, d’une part, d’assurer une occupation équilibrée de l’espace public et aurait entrainé, d’autre part, une dégradation des conditions de circulation piétonne et ce alors même que la demande de la société Le bœuf au Comptoir respectait les dimensions fixées par les articles DG. 10 et TE 2.2 du même règlement.
9. En troisième lieu, la société requérante fait valoir que la Ville de Paris a commis une erreur de fait en considérant que sa demande visait à cumuler la terrasse estivale sollicitée de
2,40 m de largeur avec la terrasse ouverte pérenne de 0,60 m alors qu’il s’agissait, comme elle l’avait indiqué expressément dans la notice explicative, de les superposer. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan d’architecte joint à la demande, que celui-ci faisait bien figurer une terrasse estivale d’une dimension totale de 3 m correspondant à un cumul de la surface de la terrasse ouverte pérenne avec la surface de terrasse estivale sollicitée. Ainsi la requérante, qui a fourni des indications contradictoires dans sa demande, puisqu’elle a également indiqué dans la notice explicative que ces deux surfaces se superposeraient, n’est pas fondée à soutenir que la Ville de Paris aurait commis une erreur de fait en interprétant celle-ci, sur la base du plan fourni, comme tendant à cumuler la surface de terrasse pérenne ouverte et la surface de terrasse estivale sollicité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
10. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l’article DG 5 du règlement du règlement des étalages que la Ville de Paris ne pourrait prendre en compte des considérations liées à l’occupation équilibrée de l’espace public lors de l’examen des demandes d’autorisations d’installation de terrasses ouvertes. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
11. En dernier lieu, si la société requérante fait valoir que d’autres établissements de restauration voisins, tel que l’établissement le « Georges V », bénéficient d’autorisations d’installations de terrasses ouvertes de même dimension que celle demandée, il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier qu’ils seraient placés dans une situation identique à celle de la société requérante, notamment au regard de la présence de mobilier urbain, tel que des abribus, sur le trottoir au droit de leur établissement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société le Bœuf au Comptoir doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société le Boeuf au Comptoir est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société le Boeuf au Comptoir et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager , présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le rapporteur,
JB. Claux
signé
La présidente,
V. Hermann Jager
signéLa greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2317103/4-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Notification ·
- Saisine ·
- Commission ·
- Exécution du jugement ·
- Décision juridictionnelle ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Annulation ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Ordonnance
- Ouvrage ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Conjoint ·
- Valeur ajoutée ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Collectivités territoriales ·
- Responsabilité décennale ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dérogatoire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Syrie ·
- Personnes ·
- Santé ·
- Administration ·
- Sécurité ·
- Cellule ·
- Personnalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion du territoire ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Traduction ·
- Décret ·
- Traducteur ·
- Original ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Compétence du tribunal
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Examen ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Administration ·
- Substitution ·
- Public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Ordre des médecins ·
- Justice administrative ·
- Juge des tutelles ·
- Certificat ·
- Avantage en nature ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Avantage ·
- Complaisance ·
- Terme
- Communauté de communes ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Congé de maladie ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.