Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 21 janv. 2025, n° 2500124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Hourmant, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir ses conditions matérielles d’accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Hourmant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il sera prochainement contraint de quitter son logement en raison de ses difficultés à payer son loyer et qu’il dépend d’associations caritatives pour se nourrir ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.551-15 du même code.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500125 enregistrée le 15 janvier 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
2. Le tribunal de céans doit statuer prochainement sur le recours pour excès de pouvoir formé par M. A à l’encontre de la décision en litige, qui est inscrit au rôle de l’audience du 27 janvier 2025. Il ne ressort pas de l’instruction que l’atteinte portée à sa situation par la décision en litige nécessite l’intervention à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente du jugement du tribunal statuant sur la légalité de cette décision, compte tenu de la proximité de la date d’intervention de celui-ci. Dès lors, la condition d’urgence exigée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension et d’injonction. Il en va de même des conclusions que M. A présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le cas échéant combinées à celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ces conclusions étant en outre manifestement dénuées de fondement au sens et pour l’application de l’article 7 de cette même loi, il n’y a pas lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
La présidente,
juge des référés,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C.Bénis
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