Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 30 janv. 2026, n° 2600340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600340 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026 à 17h27 (heure de Mayotte),
Mme B… D…, représentée par Me Morel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 24178/2025 du
6 novembre 2025 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français en tant qu’il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et financer son retour immédiat sur le territoire sous astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente de l’instruction de son titre de séjour, sous astreinte.
Mme D… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard de l’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées ;
- l’obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale, à son droit à la santé et à la dignité et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 30 janvier 2026 à 13h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de la Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 janvier 2026 à 13h30 :
- le rapport de M. Jégard, juge des référés,
- les observations de Me Bayou substituant Me Morel, représentant Mme D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
- et les observations de Mme A…, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut au rejet de la requête, pour défaut d’urgence, l’obligation de quitter le territoire français ayant été exécutée il y a près de trois mois, et ajoute au surplus que la communauté de vie alléguée n’est pas établie alors que, au demeurant, le père des enfants de Mme D… est marié depuis 1978 à une tierce personne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, ressortissante comorienne née en 1987 aux Comores, a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le but de voir suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Il résulte de ces dispositions que l’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
D’une part, il est constant que la décision du 6 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français a entièrement été exécutée et que Mme D… se trouve désormais aux Comores. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction, notamment du certificat médical produit par Mme D…, rédigé de manière peu circonstanciée, qu’un défaut de soins à Mayotte porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la santé ou à la dignité. Aucun des autres éléments produits n’est de nature à justifier une urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et ce alors même, au demeurant, que Mme D… ne conclut pas à la suspension de l’exécution de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte, sans qu’un tel rejet ne fasse obstacle à ce qu’elle saisisse le tribunal d’un recours en annulation d’un éventuel refus de l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise à la ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
X. JÉGARD
La greffière,
A. C…
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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