Rejet 21 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 21 févr. 2023, n° 2002441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2002441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2020, Mme C B, M. E G et Mme F G, représentés par Me Dupin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 septembre 2020 par laquelle le conseil départemental des Landes de l’ordre des médecins a refusé de traduire le médecin désigné par le juge de tutelles, dans le cadre de la procédure de mise en place de mesures visant à protéger leur père, devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins.
2°) de mettre à la charge du conseil départemental des Landes de l’ordre des médecins une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le conseil départemental des Landes de l’ordre des médecins a estimé que le certificat médical délivré par le médecin le 23 octobre 2018, dans le cadre de la procédure judiciaire visant à instaurer une mesure de protection juridique à l’égard de leur père, ne traduisait pas une méconnaissance par ce médecin des articles R. 4127-3 et R. 4127-5 et R. 4127-24 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, le conseil départemental des Landes de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par les requérants n’est pas fondé.
Un mémoire présenté pour Mme C B, M. E G et Mme F G et a été enregistré le 6 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bayle, représentant Mme C B, M. E G et Mme F G.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la mise en place d’une mesure de curatelle au profit de M. D G, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Dax a désigné, par ordonnance du
17 octobre 2018, un médecin, agréé en matière de protection des majeurs et figurant sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dax, lequel a rendu son expertise le 23 octobre 2018. Le 2 juillet 2020, les trois enfants de M. G, requérants dans la présente instance, ont demandé au conseil départemental des Landes de l’ordre des médecins d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre de ce médecin, considérant que ce dernier avait établi un certificat de complaisance, accepté un avantage en nature, et manqué à son devoir de probité et de moralité ainsi qu’à son devoir d’indépendance. Par une décision du 24 septembre 2020, le conseil départemental des Landes de l’ordre des médecins a refusé de déférer ce médecin devant la juridiction disciplinaire. Les requérants demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 4112-7 du code de la santé publique : « () Le médecin, () est tenu de respecter les règles professionnelles applicables en France et est soumis à la juridiction disciplinaire compétente () ». Aux termes de l’article L. 4124-2 du même code : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. () ». Aux termes de l’article L. 4127-1 du même code : « Un code de déontologie, propre à chacune des professions de médecin, (), préparé par le conseil national de l’ordre intéressé, est édicté sous la forme d’un décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 4127-1 du même code : « Les dispositions du présent code de déontologie s’imposent aux médecins inscrits au tableau de l’ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 4112-7 () ». Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-5 du même code : « Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit ». Aux termes de l’article R. 4127-24 : « Sont interdits au médecin : () la sollicitation ou l’acceptation d’un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte médical quelconque. » Aux termes de l’article R. 4127-28 du même code : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ». Aux de l’article R. 4127-76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. / () ».
3. Lorsque le médecin poursuivi exerce une mission de service public, comme c’est le cas en l’espèce, et que le conseil départemental de l’ordre des médecins est saisi d’une plainte d’une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un médecin en chambre de discipline, il lui appartient de décider des suites à donner à la plainte. Il dispose, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis, ainsi que de l’opportunité d’engager des poursuites compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il ressort d’abord des pièces du dossier que les enfants de M. D G ont adressé une plainte à l’encontre du médecin expert désigné par le juge judiciaire, pour des faits se rapportant à cette mission d’expertise. En conséquence, les faits qui lui sont reprochés par les requérants sont constitutifs d’actes de la fonction publique au sens des dispositions de l’article L. 4124-2 précité.
5. Les requérants soutiennent ensuite que le certificat médical du médecin, désigné par le juge des tutelles, du 23 octobre 2018 présente le caractère d’un certificat de complaisance aux motifs qu’il n’était pas conforme à l’état de santé du patient puisque les constatations médicales opérées par ce médecin sont factuellement différentes de celles observées le 30 mai 2018 par un autre expert judiciaire, et qu’il a été établi après avoir contacté le médecin traitant de M. D G, lequel a été entendu pour ses prescriptions dans le cadre d’une information judiciaire ouverte pour abus de faiblesse, et après avoir reçu un avantage en nature de la part de l’épouse de leur père, ces deux dernières circonstances révélant un manquement aux obligations déontologiques de probité et de moralité ainsi que d’indépendance.
6. S’il résulte de l’expertise du 30 mai 2018 rappelée au point 5 et des extraits du certificat médical en cause qu’ils décrivent différemment l’état de santé de M. G dont la gravité des troubles n’est pas appréciée de façon identique, cette seule discordance n’est pas de nature à remettre en cause le diagnostic établi par le médecin désigné par le juge des tutelles, lequel, au demeurant, selon les termes du juge des tutelles dans sa décision du 11 janvier 2019, recoupe les avis de deux autres médecins ayant connu M. G avant l’ouverture de la procédure de protection. En outre, il ressort des pièces du dossier que le médecin désigné a personnellement examiné le patient à son domicile et il ne résulte pas de la teneur du certificat médical contesté que cette dernière ne relèverait pas exclusivement des constatations médicales personnellement opérées par ce médecin, quand bien même il rapporte également les propos du médecin traitant de M. G, qu’il a contacté au préalable par téléphone. Il n’est en revanche pas contesté que le médecin mis en cause a accepté, de la part de l’épouse de M. G, un avantage en nature consistant en un bloc de foie gras, ce comportement se trouvant prohibé par les dispositions de l’article R. 4127-24 du code de la santé publique. Toutefois, pour regrettable qu’a été cette attitude, le conseil départemental des Landes de l’ordre des médecins, en retenant la modicité de l’avantage perçu au regard du seul manquement à l’obligation déontologique établi, a pu, dans les circonstances particulières de l’espèce, et sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, décider de ne pas saisir la chambre disciplinaire de première instance de la plainte des requérants.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B et autres doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B et autres doivent dès lors être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B et au conseil départemental des Landes de l’ordre des médecins.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
La rapporteure,
Signé
F. A
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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