Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 12 nov. 2025, n° 2512608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités suédoises responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’examiner sa demande d’asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d’asile ;
5°) de mettre une somme de 1000 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la mise en œuvre de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giocanti pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Giocanti.
- les observations de Me Gilbert, représentant M. C… A…, présent, assisté de M. D…, interprète en langue en langue somali qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête et précise qu’il a rejoint sa mère en Suède en 2017 dans le cadre d’une procédure de réunification familiale, qu’il a résidé régulièrement en Suède sous couvert d’un titre de séjour jusqu’au décès de sa mère, qu’il a ensuite fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français émanant des autorités suédoises, qu’il n’a pas de lien avec son père resté en Somalie ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. C… A… ressortissant somalien, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités suédoises responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C… A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite et motivée prise par l’autorité administrative. (…) ». L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatives aux mesures édictées, et expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de C… A…. L’arrêté comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, compte tenu des éléments en possession de l’administration à la date de leur édiction, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, partant, de le contester utilement. Dès lors, cet arrêté est suffisamment motivé.
En second lieu, aux termes de son article 17 du règlement (CE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. (…) chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Le requérant soutient qu’il serait exposé à un danger en cas de retour dans son pays d’origine, la Somalie, en raison des tensions politiques existant avec l’Ethiopie. Néanmoins, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner M. C… A… vers la Somalie mais seulement de prononcer son transfert aux autorités suédoises chargées de l’examen de sa demande de protection internationale. Par ailleurs, la circonstance qu’il ait bénéficié d’un titre de séjour pendant plusieurs années en Suède, puisqu’il ait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire émanant des autorités suédoises, ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé fasse valoir devant ces mêmes autorités, responsables de l’examen de sa demande d’asile, tout élément relatif aux risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, eu égard à la nature des circonstances invoquées par M. C… A…, âgé de 25 ans, célibataire et sans enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni celles de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 octobre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : M. C… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. Giocanti
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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