Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, juge unique 4e ch., 1er avr. 2026, n° 2404219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024 sous le n° 2404219, M. B… A…, représenté par la SCP Thémis avocats & associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait d’une fouille intégrale dont il a fait l’objet le 26 mai 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a été soumis à une fouille à corps le 26 mai 2024, alors qu’il était incarcéré au centre de détention de Châteaudun, sans que ne soit justifié la raison de sécurité invoquée ;
- en ordonnant cette fouille intégrale, le chef d’établissement a méconnu les articles L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire, les articles R. 225-1 et suivants du même code ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ce faisant, l’administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- son préjudice doit être évalué à 100 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la fouille à laquelle M. A… a été soumis est justifiée au regard du profil pénal et pénitentiaire du requérant ainsi que du contexte dans lequel elle a été réalisée ;
- le requérant n’a pas été confronté à un comportement irrespectueux durant l’exécution de cette mesure ;
- la matérialité du préjudice n’est pas démontrée et à supposer qu’elle le soit, le montant de l’indemnisation devra être ramené à de plus justes proportions.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024.
II) Par une ordonnance du 1er octobre 2024, enregistrée le 8 octobre suivant sous le n° 2404264 au greffe du tribunal, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Dijon le 12 septembre 2024, M. A…, représenté par la SCP Thémis avocats & associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 200 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de deux fouilles intégrales dont il a fait l’objet les 21 avril et 19 mai 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a été soumis à deux fouilles à corps les 21 avril et 19 mai 2024 au cours de son incarcération au centre de détention de Châteaudun, alors qu’il n’est pas contesté que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières, que ses fréquentations étaient connues et que les soupçons d’introduction d’objets ou substances prohibés ne sont pas fondées ;
- en ordonnant ces fouilles intégrales, le chef d’établissement a méconnu les articles L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire, les articles R. 225-1 et suivants du même code ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ce faisant, l’administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- son préjudice doit être évalué à 400 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les fouilles auxquelles M. A… a été soumis sont justifiées au regard du profil pénal et pénitentiaire du requérant ainsi que du contexte dans lequel elles ont été réalisées ;
- le requérant n’a pas été confronté à un comportement irrespectueux durant l’exécution de cette mesure ;
- la matérialité du préjudice n’est pas démontrée et à supposer qu’elle le soit, le montant de l’indemnisation devra être ramené à de plus justes proportions.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, écroué le 26 novembre 2012, est incarcéré au centre de détention de Châteaudun depuis le 27 avril 2022. Il a fait l’objet de trois fouilles intégrales le 21 avril, le 19 mai et le 26 mai 2024 dont il estime qu’elles n’étaient pas justifiées. Ses demandes indemnitaires préalables ayant été rejetées, il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 300 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de ces fouilles.
Sur la jonction :
Les deux requêtes visées ci-dessus concernent la situation d’un même détenu et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la responsabilité de l’Etat :
D’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de la personne détenue ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues (…) ». L’article L. 225-2 de ce code prévoit que « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l’établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité (…) ». Aux termes de l’article L. 225-3 de ce code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes (…) ».
Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
En ce qui concerne les deux fouilles intégrales individuelles des 21 avril et 19 mai 2024 :
Il n’est pas contesté que M. A…, incarcéré notamment pour des faits d’assassinat et de violence aggravée, a fait l’objet depuis le début de sa détention de trente-quatre sanctions disciplinaires, en particulier pour des violences physiques et verbales envers le personnel de l’établissement et les autres personnes détenues. Il résulte de l’instruction que M. A… a fait l’objet, le 18 août 2023, d’une sanction disciplinaire pour avoir porté des coups à une autre personne détenue. Par ailleurs, lors d’une fouille réalisée le 29 avril 2024, une tête de chargeur de téléphone a été découverte en sa possession, démontrant sa capacité à introduire dans l’établissement des objets interdits en détention pouvant porter atteinte à la sécurité et à l’ordre public. En outre, les pièces produites à l’instance par le ministre, et en particulier la synthèse des observations contemporaines aux deux décisions en litige, indique un comportement inquiétant et manipulateur de M. A… à l’égard des autres personnes détenues. Il résulte de l’instruction que les fouilles dont il a fait l’objet, les 21 avril et 19 mai 2024, ont été réalisées à l’issue de visites familiales au parloir et étaient motivées par le risque que l’intéressé introduise en détention des objets ou des substances dangereux ou prohibés. Dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu en particulier de son comportement récent en détention et de sa capacité démontrée à introduire des objets prohibés, les mesures ainsi prises étaient justifiées par la nécessité de vérifier que l’intéressé ne tentait d’introduire dans l’établissement des objets ou substances prohibés pouvant constituer une menace pour la sécurité des biens et des personnes à l’issue du parloir, lequel constitue une zone sensible caractérisée par une absence de surveillance constante. Il ne résulte pas de l’instruction que dans l’un et l’autre des cas, des fouilles par palpation ou l’utilisation de moyens de détection électronique auraient été suffisantes pour parer au risque de possession d’objets prohibés par l’intéressé. Et il ne résulte pas davantage de l’instruction que les fouilles corporelles intégrales en cause dans le présent litige se seraient déroulées selon des modalités contrevenant aux exigences de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les deux fouilles dont il se plaint étaient injustifiées ou présentaient un caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire. Il s’en déduit qu’en ayant recours à cette pratique à deux reprises, les 21 avril et 19 mai 2024, l’administration pénitentiaire n’a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne la fouille intégrale du 26 mai 2024 :
Il résulte de l’instruction que la fouille intégrale du 26 mai 2024, décidée sur le fondement de l’article L. 225-2 du code pénitentiaire et non en considération de la personne du requérant, a été réalisée lors de la réintégration de la cour de promenade, à la suite d’un incident ayant conduit à la découverte d’une arme artisanale ayant servi dans l’agression d’une personne détenue. La mesure ainsi prise était justifiée par la nécessité de saisir les objets interdits ou dangereux susceptibles d’avoir été introduits à l’occasion de la période de promenade, dans un contexte où le centre de détention de Châteaudun a connu une recrudescence de découvertes d’objets prohibés en détention, notamment la semaine du 20 mai 2024 avec la découverte de grandes quantités de substances illicites ainsi que de téléphones et leurs accessoires, et a fait face à une recrudescence des faits de violence. Il ne résulte pas de l’instruction qu’une autre mesure moins intrusive aurait pu être mise en œuvre et il ne résulte pas davantage de l’instruction que les fouilles corporelles en cause dans le présent litige se seraient déroulées selon des modalités contrevenant aux exigences de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la fouille dont il se plaint était injustifiée ou présentait un caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire. Il s’en déduit qu’en ayant eu recours à cette pratique, le 26 mai 2024, l’administration pénitentiaire n’a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A…, enregistrées sous les n°s 2404219 et 2404264, sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le magistrat désigné,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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