Désistement 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1er oct. 2025, n° 2306119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2023 et 3 mai 2024, l’association sites et monuments, représentée par Me Le Néel, demande au tribunal :
1°) d’annuler « l’arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Pont-l’Abbé a accordé à la SA HLM Aiguillon construction un permis de construire valant permis de démolir sur un terrain situé rue du Général de Gaulle » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pont-l’Abbé la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 mars et 31 mai 2024, la commune de Pont-l’Abbé, représentée par Me Gouvennec, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association sites et monuments la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, la SA HLM Aiguillon construction, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association sites et monuments la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2025, l’association sites et monuments déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, la commune de Pont-l’Abbé déclare prendre acte du désistement de la requérante et renoncer à sa demande formulée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré 16 juillet 2025, l’association sites et monuments a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la SA HLM Aiguillon construction au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de l’association sites et monuments.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SA HLM Aiguillon construction au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association sites et monuments, à la commune de Pont-l’Abbé et à la SA HLM Aiguillon construction.
Fait à Rennes, le 1er octobre 2025
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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