Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 19 nov. 2025, n° 2404579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, Mme D… C…, représentée par Me Le Roy, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, de poser à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante : « en exigeant une assurance maladie et des ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assurance sociale, le b) du §1 de l’article 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 institue-t-il une discrimination indirecte, contraire aux articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, au détriment des personnes qui, du fait de leur handicap, ne sont pas en mesure d’exercer une activité professionnelle ou ne peuvent exercer qu’une activité limitée et peuvent ainsi se trouver dans l’incapacité de disposer de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins sans recourir de manière significative au système d’aide sociale de l’État membre où elles résident ? »
2°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est inconventionnelle au regard de l’incompatibilité entre les dispositions des articles L. 233-1 et R. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet a considéré à tort qu’ils étaient bénéficiaires du revenu de solidarité active et non de l’allocation aux adultes handicapés ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article R. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ; au regard des dispositions de l’article R. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 28 de la directive 2004/38/CE sur 29 avril 2004 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… C…, ressortissante roumaine née le 22 janvier 1968, déclare être entrée en France au mois de février 2013 avec M. A… C…, son époux de même nationalité. Mme C… et M. C… ont sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance de titres de séjour sur le fondement de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Leurs demandes ont été rejetées par des arrêtés du 3 avril 2023 portant, en outre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office lorsque le délai sera expiré. Mme C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté pris à son encontre.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont elle fait application, au nombre desquelles ne figure pas la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, régulièrement transposée. Elle fait, en outre, état des éléments, dont disposait le préfet, relatifs au parcours et à la situation administrative, personnelle et familiale de la requérante et précise notamment qu’elle est sans activité professionnelle et ne perçoit aucune ressource. La décision en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation individuelle de l’intéressée, comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procéder à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ». L’article R. 233-1 de ce code précise que : « (…) / Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. / La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ».
Il résulte de ces dispositions combinées que le droit d’un citoyen de l’Union européenne de séjourner plus de trois mois en France, est subordonné à la condition qu’il exerce une activité professionnelle en France, cette notion excluant seulement les activités purement accessoires ou marginales, ou qu’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes, sans que le montant exigé ne puisse excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active calculé en fonction de la composition du foyer, et d’une assurance maladie afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale.
Il ressort des pièces du dossier, que M. C… n’exerçait aucune activité professionnelle depuis plus de quatre années à la date de la décision attaquée et il n’est pas établi qu’il se trouverait dans l’incapacité de travailler. Il est, par ailleurs, constant que Mme C…, qui a cessé son activité en qualité de cheffe d’entreprise le 30 juin 2015, bénéficie, depuis le 20 janvier 2023, d’une allocation adulte handicapé à hauteur de 956,65 euros mensuels, auxquels s’ajoute une majoration pour la vie autonome de 104, 77 euros, ainsi qu’une aide personnalisée au logement de 286,60 euros. Outre que la requérante et son époux n’atteignent pas, ainsi, le niveau de ressources, cumulé, exigé par les dispositions de l’article R. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de ces mêmes dispositions que l’allocation majorée et l’aide perçues par Mme C…, qui constituent des prestations sociales non contributives, ne peuvent être prises en compte pour évaluer lesdites ressources. Par suite, doit être écarté comme non-fondé le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 233-1 et R. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le préfet, qui n’avait pas à prendre en compte l’allocation adulte handicapé dont bénéficie Mme C…, a constaté qu’elle ne disposait pas d’autres ressources, et qu’ainsi la condition de ressources suffisantes telle que prévue par les textes précités n’était pas remplie. Au regard du but poursuivi par cette exigence, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée constituerait une discrimination. Par suite, le moyen tiré de l’inconventionnalité de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers avec les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme C… se prévaut de ce qu’elle-même et son époux sont installés en France depuis plus de dix ans et soutient que le centre de leurs intérêts personnels et familiaux s’y trouve. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier qu’ils sont présents sur le territoire depuis neuf ans, il n’est justifié d’aucune intégration socio-professionnelle particulière. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier qu’elle serait dépourvue de toute attache familiale en Roumanie, dès lors qu’il n’est pas contesté pas que sa fille y est établie, qu’elle y a vécu la majorité de sa vie et que son époux a vocation à l’y accompagner. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. / (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, comporte l’énoncé des considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, si la requérante soutient que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur de droit dès lors qu’il a fondé sa décision sur le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette décision vise le 1° du même article, et ne fait aucune mention de ce que Mme C… constituerait une menace à l’ordre public. Dès lors, la mention, dans les motifs de cette décision, du 2° de l’article L. 251-1 révèle une simple erreur de plume sans incidence sur sa légalité.
En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 28 de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, qui ont été transposées en droit interne par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration et par le décret n° 2007-371 du 21 mars 2007. Par suite, et alors au demeurant que la décision en litige n’est pas fondée sur des raisons d’ordre public ou de santé publique, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour, n’étant pas annulée, Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligée à quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que de celles qu’elle a présentées au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie en sera transmise à Me Le Roy.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Claire B…
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Claire Martel
Le greffier,
Patrick Vosseler
La République mande et ordonne préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n° 2007-371 du 21 mars 2007
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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