Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 28 juil. 2025, n° 2503104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juin 2025 et le 23 juillet 2025, M. B A, assigné à résidence, représenté par Me Madrid, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 23 mai 2025 du préfet d’Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence avec obligation de se présenter quotidiennement aux services de la gendarmerie de Châteaudun et interdiction de sortir du départemental d’Eure-et-Loir ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant le temps de ce réexamen ;
5°) en tout état de cause, d’enjoindre au préfet de faire procéder sans délai à la suppression du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet ne justifie pas de la consultation régulière du fichier des antécédents judiciaires au vu des dispositions des article R. 40-29, 40-30 et 40-32 du code de procédure pénale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation, qu’il justifie de circonstances particulières et de motifs exceptionnels permettant de l’admettre au séjour en qualité de salarié, que le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence, par ailleurs que la décision litigieuse repose sur des faits matériellement inexacts, et que le métier qu’il exerce est un métier en tension ;
— il justifie de circonstances exceptionnelles pour l’admission au séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au titre de sa vie privée et familiale ;
— le refus de titre méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est disproportionnée au regard de ses efforts d’intégration.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle n’est pas proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernard, première conseillère, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions contestées dans le cadre des procédures visées au livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernard,
— et les observations de Me Madrid, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens, et insiste sur le fait qu’il a été convoqué au bout d’un délai de neuf mois par la préfecture et a perdu son premier emploi à cause de ce délai d’instruction de sa demande de titre de séjour, qu’il a travaillé de manière continue pendant deux ans dans un métier en tension et qu’il dispose d’attaches personnelles en France du fait de la présence de son oncle et de sa cousine.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était pas présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 h 50.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 29 mars 2000, est entré en France le 10 juin 2022, selon ses déclarations, sous couvert d’un visa long séjour délivré par les autorités polonaises et valable jusqu’au 7 décembre 2022. Le 12 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de salarié, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 mai 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par sa requête, M. A, assigné à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours par une nouvelle décision du 15 juillet 2025, demande l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2025 et de l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence avec obligation de se présenter quotidiennement aux services de la gendarmerie de Châteaudun et interdiction de sortir du départemental d’Eure-et-Loir.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est motivée en droit par le visa de ces dispositions et est suffisamment motivé en fait par l’indication des conditions d’entrée sur le territoire, de séjour et en particulier la situation professionnelle et personnelle de l’intéressé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entachée cette décision doit donc être écarté. En outre, il ne résulte pas de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet d’Eure-et-Loir n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé, au vu des pièces portées à sa connaissance.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 40-28 () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code () ».
5. Si M. A soutient que le préfet d’Eure-et-Loir, pour caractériser la menace qu’il représenterait pour l’ordre public, s’est nécessairement fondé sur des informations contenues dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires, sans justifier avoir préalablement saisi, pour complément d’information, les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le ou les procureurs de la République compétents, il ne ressort pas des mentions de l’arrêté attaqué et il n’est pas établi que le préfet aurait fondé sa décision sur des informations qui seraient seulement issues d’une consultation des données personnelles figurant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, mais que le préfet a considéré que le requérant ne présentait pas de motifs d’admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. M. A se prévaut à la fois de la durée de sa présence en France et de son insertion professionnelle. Il ressort des pièces du dossier et notamment des bulletins de paie et contrat de travail produits à l’instance que l’intéressé est entré sur le territoire français en juin 2022 et qu’il a été employé comme maçon dans le cadre de trois contrats de travail successifs, de juin à décembre 2022, de septembre 2023 à avril 2024 puis à compter de juin 2024. Par ailleurs, M. A est célibataire et n’a pas d’enfant. Il se prévaut de la présence en France de son oncle qui l’a d’abord hébergé, et de sa cousine, ainsi que du fait qu’il a conclu un contrat de location d’un appartement le 25 octobre 2024. Toutefois, eu égard tant à l’absence de stabilité de l’activité professionnelle qu’à la situation personnelle du requérant, le préfet d’Eure-et-Loir a pu sans commettre ni erreur de droit, ni d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur leur fondement.
9. En quatrième lieu, à supposer que M. A ait entendu se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité son admission au séjour sur ce fondement. Par ailleurs, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas entendu examiner de lui-même la situation de l’intéressé au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui tiré de ce que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation doivent être écartés comme inopérants.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ».
11. M. A se prévaut de la présence en France de son oncle et de sa cousine et produit des attestations notamment de cousins, de sa tante, d’un ancien employeur et d’une amie attestant de son sérieux, de son respect des valeurs de la société française et du fait qu’il loue un appartement à Châteaudun. Ces seuls éléments ne sauraient suffire à démontrer l’intensité des attaches en France. Dans ces circonstances, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas, en refusant de délivrer à l’intéressé un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il ressort des éléments évoqués au point 11 que M. A ne démontre pas avoir établi le centre de ses intérêts personnels en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
13. En second lieu, il ressort des éléments évoqués au point 8 que M. A ne démontre pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait disproportionnée au vu des éléments d’insertion professionnelle dont il justifie. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
14. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ».
15. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet de motiver spécifiquement l’octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale de trente jours et que l’étranger n’a présenté aucune demande afin d’obtenir un délai supérieur. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire ne peut, dès lors, qu’être écarté. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que le préfet d’Eure-et-Loir se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A avant de lui octroyer un délai de départ volontaire de trente jours.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
16. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
17. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquelles elle est fondée, rappelle que M. A a fait l’objet d’un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, et précise que si ce dernier ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision portant assignation à résidence énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle est par suite suffisamment motivée. Il ne résulte pas de cette motivation ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet d’Eure-et-Loir n’aurait pas procédé à un examen attentif et particulier de la situation de M. A.
18. En deuxième lieu, alors qu’il n’est pas contesté que l’éloignement de M. A demeure une perspective raisonnable, les éléments qu’il avance tirés de ce qu’il vivrait actuellement dans un logement stable, ne permettent pas de considérer que le préfet d’Eure-et-Loir aurait fait une inexacte application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en prononçant à son égard une assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours, mesure à laquelle l’autorité préfectorale peut précisément recourir de préférence à un placement en rétention administrative lorsque l’étranger concerné présente des garanties de représentation.
19. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’assignation à résidence prononcée à l’encontre de M. A aurait pour effet de l’empêcher de mener une vie privée et familiale normale alors qu’il est autorisé à circuler librement sur l’ensemble du territoire du département d’Eure-et-Loir. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même, pour les mêmes motifs, que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A à fin d’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, contenues dans l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 23 mai 2025 doivent être rejetées. Il en est de même de ses conclusions en annulation de l’arrêté du 15 juillet 2025 portant assignation à résidence.
Sur les autres conclusions :
21. Eu égard à ce qui vient d’être énoncé, les conclusions de la requête de A à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Pauline BERNARDLe greffier,
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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