Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 26 mai 2025, n° 2301543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, sous le n° 2301543, Mme E C, représentée par Me Oudin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’une incompétence de son auteur.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle et des conséquences de la mesure sur celle-ci, dès lors que les éléments de sa situation peuvent constituer en l’espèce des motifs d’admission exceptionnelle au séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit d’être entendue ;
— elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle et des conséquences de la mesure sur celle-ci, dès lors que les éléments de sa situation peuvent constituer en l’espèce des motifs d’admission exceptionnelle au séjour.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation et des conséquences de la mesure sur celle-ci ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 12 octobre 2023, Mme C a été admise au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2024 à 12 heures.
II°) Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, sous le n° 2301544, M. A B, représentée par Me Oudin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’une incompétence de son auteur.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle et des conséquences de la mesure sur celle-ci, dès lors que les éléments de sa situation peuvent constituer en l’espèce des motifs d’admission exceptionnelle au séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle et des conséquences de la mesure sur celle-ci, dès lors que les éléments de sa situation peuvent constituer en l’espèce des motifs d’admission exceptionnelle au séjour.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation et des conséquences de la mesure sur celle-ci ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen soulevé par le requérant n’est fondé.
Par une ordonnance du 17 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 juin 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Sellès.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. B, de nationalité albanaise, sont entrés en France le 18 octobre 2014. Ils ont présenté des demandes d’asile, qui ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile le 17 février 2016 et des demandes de réexamen, définitivement rejetées par la même Cour le 4 janvier 2017. Le 8 février 2023, ils ont déposé des demandes d’admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 15 mars 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé leur admission au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délais de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils peuvent être renvoyés en cas d’exécution d’office. Par les présentes requêtes, M. B et Mme C demandent l’annulation des arrêtés du 15 mars 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées, n° 2301543 et n° 2301544, ont été présentées par M. B et Mme C, deux concubins contestant des décisions relatives à leur droit au séjour en France. Ces requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés attaqués :
3. Il ressort des pièces des dossiers que, par un arrêté du 30 septembre 2022, publié le 3 octobre 2022 au recueil des actes administratifs spécial n° 65-2022-247 de la préfecture des Hautes-Pyrénées, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Guillot-Juin, secrétaire général de la préfecture des Hautes-Pyrénées, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents et l’ensemble des mesures à présenter devant les juridictions administratives et judiciaires, délégation qui comprend également la signature des actes et décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du doit d’asile, dont font partie les arrêtés attaqués. Ainsi, Mme Guillot-Juin a régulièrement reçu par cette délégation, qui n’est ni générale ni absolue, compétence pour signer les arrêtés en litige. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que ces derniers ont été pris par une autorité incompétente manquent en fait et doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte européenne des droits fondamentaux : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; – le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; – l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions ".
5. D’une part, le droit d’être entendu au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français, sur l’octroi ou non d’un délai de départ volontaire, sur la fixation du pays de destination et sur l’interdiction de retour sur le territoire français, lesquelles sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. D’autre part, l’étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour ne saurait ignorer, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, qu’il pourra, en cas de refus, faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il est, par ailleurs, conduit à l’occasion du dépôt de sa demande, qui doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle en préfecture, à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il est également loisible à l’étranger, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire ou élément nouveau.
7. M. B et Mme C soutiennent qu’ils n’ont pas été mis en mesure de présenter utilement leurs observations sur les décisions en litige, les privant de la garantie que constitue le droit d’être entendu. Toutefois, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’en l’espèce, M. B et Mme C n’auraient pas, au cours de l’instruction de leurs demandes, eu la possibilité de faire état de tous éléments pertinents relatifs à leurs situations personnelles et susceptibles d’influer sur le sens des décisions se prononçant sur leurs demandes. En particulier, ils n’établissent pas avoir sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ou avoir été empêchés de faire valoir leurs observations. Au surplus, le droit d’être entendu n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre les intéressés à même de présenter leurs observations de façon spécifique sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et leurs mesures accessoires, dès lors qu’ils ont été entendus dans le cadre du dépôt de leurs demandes d’admission au séjour. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
9. En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
10. Les requérants, qui évoquent les éléments de leur situation personnelle, doivent être regardés comme se prévalant des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. D’une part, M. B et Mme C, concubins sans enfants, se prévalent de leur présence sur le territoire français depuis 2014, de leur maîtrise de la langue française, de leur engagement bénévole et de l’expérience professionnelle de Mme C, notamment dans le domaine de l’hôtellerie et en tant qu’employée familiale. Toutefois, ces circonstances ne peuvent, à elles seules, constituer un motif d’admission au séjour au motif « vie privée et familiale », alors qu’au demeurant M. B n’établit pas avoir exercé une activité professionnelle durant son séjour en France et que l’activité professionnelle dont Mme C se prévaut dans le secteur de l’hôtellerie n’a été exercée que du 10 octobre 2018 au 30 octobre 2018, tel qu’établi par son certificat de travail, et que son activité d’employée familiale, bien qu’exercée en contrat à durée indéterminée, ne correspond qu’à trois heures hebdomadaires, tel qu’il en ressort de la section « horaires de travail hebdomadaire » dudit contrat. Par ailleurs, les intéressés ne peuvent se prévaloir de l’ancienneté de leur séjour qui résulte, d’une part, des délais d’instruction de leurs demandes d’asile, de leurs demandes de réexamen de leurs demandes d’asile et de leurs demandes de titre de séjour et, d’autre part, de leur maintien en situation irrégulière en dépit d’obligations de quitter le territoire français prises en décembre 2015 et février 2018.
12. D’autre part, si M. B et Mme C font valoir qu’ils sont exposés à des persécutions dans leur pays d’origine, l’Albanie, ils se bornent à produire une attestation de M. B du 4 février 2023 dans laquelle il affirme que « le gouvernement albanais considérait mes idées comme opposantes à leur régime » et n’apportent aucun élément permettant d’établir la réalité de ces persécutions, alors qu’au demeurant la Cour nationale du droit d’asile a définitivement rejeté leurs demandes d’asile et de réexamen le 17 février 2016 et le 4 janvier 2017.
13. Dans ces conditions, eu égard à l’insuffisance de leur activité professionnelle, et en l’absence de tout autre élément relevant de considérations humanitaires particulières ou de motifs exceptionnels de nature à justifier de leur régularisation au titre d’une admission exceptionnelle au séjour, M. B, qui n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 58 ans, et Mme C, dont la famille proche réside en Italie et qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 42 ans, ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait, en leur refusant un titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français, méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou entaché à ce titre ses décisions d’une erreur d’appréciation.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». En application de ces stipulations, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
15. M. B et Mme C, qui soutiennent que les décisions portant refus de titre de séjour portent une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale, doivent être regardés comme se prévalant des dispositions précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 à 13, les moyens tirés de l’erreur dans l’appréciation des conséquences des arrêtés attaqués sur leur situation personnelle et familiale des requérants et de l’atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant l’admission au séjour de M. B :
16. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors, d’une part, que cette circulaire ne revêt pas un caractère réglementaire et, d’autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par l’arrêté attaqué des énonciations de cette circulaire ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, les décisions portant refus de titre de séjour ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, les décisions attaquées n’ont pas été prises sur le fondement d’une décision illégale. Les moyens tirés d’une telle exception d’illégalité ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ". Les requérants, qui soutiennent que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées, doivent être regardés comme se prévalant des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. Les décisions attaquées visent notamment les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent d’assortir un refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles mentionnent les rejets définitifs de leurs demandes d’asile par la Cour nationale du droit d’asile le 17 février 2016 et de leurs demandes de réexamen le 4 janvier 2017. Elles rappellent également les conditions d’entrée et de séjour des intéressés, ainsi que les éléments tenant à leur situation personnelle et familiale au regard d’un éventuel droit au séjour sur le territoire. Il s’ensuit que ces décisions, qui n’avaient pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments caractérisant la situation des requérants, comportent un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent, et que les moyens tirés du défaut de motivation doivent être écartés.
20. En troisième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu par le 3° de l’article L. 611-1 et l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
21. Par les arrêtés attaqués, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ont été prises concomitamment aux refus de délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, les requérants n’allèguent ni n’établissent qu’ils n’ont pas pu être entendus avant que ne soient prises les décisions portant rejet de leurs demandes de titres de séjour. Par suite, les décisions attaquées n’ont pas été prises en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
22. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 à 15, les moyens tirés de l’erreur dans l’appréciation des conséquences des arrêtés attaqués sur la situation personnelle et familiale des requérants et de l’atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions octroyant un délai de départ :
23. Les requérants, qui soutiennent que les décisions octroyant un délai de départ sont insuffisamment motivées, doivent être regardés comme se prévalant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
24. Les décisions attaquées visent notamment les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, font référence à la situation des requérants et énoncent des considérations factuelles tenant à l’entrée et au séjour irréguliers des intéressés en France. Elles rappellent également qu’ils ne font état d’aucune circonstance justifiant l’octroi d’un délai supérieur à trente jours. En outre, l’appréciation du caractère suffisant de la motivation n’implique pas pour le juge d’examiner le bien-fondé du ou des motifs retenus par l’autorité administrative pour prendre les décisions attaquées. Il s’ensuit que ces décisions, qui n’avaient pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments caractérisant la situation des requérants, comportent un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent, et que les moyens tirés du défaut de motivation doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions fixant le pays de renvoi :
25. En premier lieu, les requérants, qui soutiennent que les décisions fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées, doivent être regardés comme se prévalant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
26. Les décisions attaquées visent notamment les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles mentionnent les rejets définitifs de leurs demandes d’asile par la Cour nationale du droit d’asile le 17 février 2016 et de leurs demandes de réexamen le 4 janvier 2017. Elles rappellent également qu’ils ne font état d’aucune circonstance établissant qu’ils soient exposés à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention précitée. Il s’ensuit que ces décisions, qui n’avaient pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments caractérisant la situation des requérants, comportent un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent, et que les moyens tirés du défaut de motivation doivent être écartés.
27. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
28. M. B et Mme C, qui soutiennent que les décisions fixant le pays de renvoi les exposent à des risques de persécutions, doivent être regardés comme se prévalant des dispositions précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, les moyens tirés de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des arrêtés attaqués sur la situation personnelle et familiale des requérants en cas de retour dans leur pays d’origine doivent être écartés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
29. La présente décision, qui rejette les conclusions des requêtes de M. B et de Mme C aux fins d’annulation des arrêtés du 15 mars 2023, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction des requêtes de M. B et de Mme C.
Sur les frais liés au litige :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. B et Mme C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2301543 et n° 2301544 de M. B et Mme C sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à Mme E C, au préfet des Hautes-Pyrénées et à Me Oudin.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La présente-rapporteure,
M. SELLES
L’assesseur le plus ancien,
E. RIVIERE
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2301543, 2301544
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