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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 12 déc. 2024, n° 2304319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2023 et le 5 mai 2023, M. C, représenté par Me Caron-Riffet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 18 décembre 2022 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu’il rejette sa demande de titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de justice administrative, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me Caron-Riffet, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il établit être présent sur le territoire français depuis 2011 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est intégré à la société française, qu’il maîtrise la langue française et qu’il ne représente pas de menace à l’ordre public.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire en défense a été produit par le préfet du Val-de-Marne le 18 novembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Par une décision du 15 mars 2023, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Issard, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant burkinabé né en 1965, est entré sur le territoire français le 4 avril 2011 selon ses déclarations et a présenté le 18 mars 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de justice administrative. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2022 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu’il rejette sa demande de titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023/00432 du 3 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne et signataire de l’arrêté attaqué, a reçu délégation de la préfète du Val-de-Marne pour signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles, () et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département du Val-de-Marne » à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
4. M. B soutient que la décision attaquée méconnaît ces dispositions et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il réside en France depuis 2011, qu’il maîtrise le français et qu’il démontre être intégré professionnellement. Néanmoins, les éléments qu’il verse au dossier, notamment un contrat à durée déterminée pour travailler dans un garage datant de 2011, un contrat de deux mois afin de travailler pour une entreprise de portage de presse datant de 2020 et les bulletins de salaire afférents, ainsi qu’un contrat à durée déterminée pour un garage datant de 2021 et les bulletins de salaire afférents, ne suffisent pas à caractériser l’existences de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant une mesure de régularisation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas être dénué d’attaches dans son pays d’origine où il a passé la majeure partie de sa vie et où son épouse, qui se maintient irrégulièrement sur le territoire français, est légalement admissible. Il résulte de ces constatations et de celles opérées au point 4 que le préfet n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 2, la décision attaquée n’a pas été prise par une autorité incompétente.
8. En second lieu, M. B ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin de contester la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elles ne régissent pas la délivrance d’un titre attribuable de plein droit.
9. En troisième lieu, il résulte des considérations précédemment opérées que la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
10. Ainsi qu’il a été dit précédemment, les moyens tirés de l’incompétence, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B, doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Val-de-Marne et à Me Caron-Riffet.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
C. ISSARD
La présidente,
I. BILLANDON La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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