Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 6 févr. 2026, n° 2501732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Drame, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la préfète de l’Aisne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié, alors qu’il est involontairement privé d’emploi depuis le mois d’octobre 2020, qu’une seule offre d’emploi lui a été proposée depuis lors, qu’il est inscrit auprès de France Travail et est titulaire d’un contrat à durée indéterminée en qualité de maçon depuis le 2 avril 2025 ;
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- son épouse et lui-même ne peuvent pas retourner en Turquie en raison de leur militantisme actif contre les autorités de ce pays à la suite de l’arrestation du maire d’Istanbul et de la répression qui s’en est suivie depuis le 23 mars dernier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thérain, président-rapporteur,
- et les observations de Me Drame, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 1er mars 1972, est entré en France le 15 janvier 2009 sous couvert d’un visa D portant la mention « salarié » et a été titulaire de titres de séjour en cette qualité du 19 mars 2019 au 10 janvier 2025. L’intéressé a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle au même titre à cette dernière date. Par un arrêté du 20 mars 2025, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
L’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ». Aux termes de l’article L. 432-2 du même code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. / N’est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d’activité prévue aux articles L. 421-1, L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-13-1 à
L. 421-21 l’étranger involontairement privé d’emploi au sens de ces mêmes articles. (…) » Aux termes de l’article L. 433-1 de ce code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ».
Il est constant que M. A… a certes été licencié pour motif économique le
31 octobre 2020 et qu’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié lui a été délivrée, dès lors qu’il était involontairement privé d’emploi, à compter du 9 janvier 2021 jusqu’au
10 janvier 2025. En revanche, il est également constant que l’intéressé a été inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi de manière quasi continue depuis le 4 novembre 2020, est bénéficiaire du revenu de solidarité active et ne disposait d’aucun contrat de travail à durée indéterminée à la date de la décision attaquée, celui qu’il produit étant postérieur à cette dernière. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions citées au point précédent que la préfète de l’Aisne a rejeté la demande de M. A… tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié. A cet égard, sont sans incidences les considérations relatives à l’état de santé de M. A…, à la durée de son séjour ainsi qu’à la présence en France de certains membres de sa famille, ces circonstances ne donnant pas par elles-mêmes le droit de se voir renouveler un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant de renouveler son titre de séjour en qualité de salarié.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1o Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2o Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a séjourné en France de manière régulière depuis plus de seize ans à la date de la décision attaquée et que son épouse, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 30 juin 2026, l’y a rejoint en 2012 avec leurs trois enfants, alors mineurs, au titre du regroupement familial. Il ressort également des pièces du dossier que leurs enfants, certes majeurs à la date de la décision attaquée, sont titulaires de titres de séjour en cours de validité à cette date. Il ne saurait résulter de la circonstance que les passeports turcs de M. et Mme A… ont été renouvelés en 2022, qu’ils sont retournés pour de courts séjours en Turquie où résident plusieurs membres de leurs fratries respectives et qu’ils sont tous deux allocataires du revenu de solidarité active, que les intéressés ne seraient pas intégrés dans la société française, compte tenu de l’ancienneté, ainsi que des conditions et de la régularité de leur séjour sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que la préfète se prononce à nouveau sur la situation de M. A… et le munisse, pendant le délai d’instruction, d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de prescrire une injonction en ce sens et d’impartir à l’administration, pour le réexamen de la situation de l’intéressé, un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 mars 2025 est annulé en tant qu’il oblige M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe la Turquie comme pays de destination.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Aisne de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Harang, conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
S. Thérain
L’assesseur le plus ancien,
signé
J. Harang
La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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