Rejet 9 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 mai 2025, n° 2501520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501520 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. A B, représenté par Me Guedda, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler notamment sur son droit à exercer une activité professionnelle ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et d’éviter la résiliation de son contrat de travail ;
— la mesure qu’il sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 4 août 1995, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de l’instruction, que par une demande du 12 juillet 2024, M. B a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, le renouvellement de son titre de séjour. Si le requérant soutient que la carence de l’administration dans la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler le place dans une situation précaire, il est toutefois constant qu’à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s’est écoulé depuis la réception par l’administration de la demande de titre de séjour précitée qui, en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit de ce fait être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. B fait nécessairement obstacle à l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 9 mai 2025.
La juge des référés,
signé
G. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Géographie ·
- Injonction ·
- Classes ·
- Éducation nationale
- Catastrophes naturelles ·
- Sécheresse ·
- Cognac ·
- Commune ·
- Commission ·
- Critère ·
- Reconnaissance ·
- Économie ·
- Finances ·
- L'etat
- Détachement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Donner acte ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Industrie ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Monuments ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Associations ·
- Construction ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de démolir ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Police ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile ·
- Bangladesh ·
- Incompétence ·
- Territoire français
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Condition ·
- Rétablissement ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Convention internationale ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Injonction
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Police ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Acte ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.