Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2301116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301116 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 avril 2023, 14 novembre 2023 et 23 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires du Logis des Fleurs, représenté par Me Lucien-Baugas, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Raphaël à lui verser la somme de 79 054 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de sa requête, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, en raison d’une emprise irrégulière sur le terrain lui appartenant ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Raphaël d’établir un projet de convention de servitude qui pourra être proposé au vote de son assemblée générale, et enregistré au service de la publicité foncière, aux frais de la commune, de lui communiquer le projet de travaux de mise en sécurité de la parcelle cadastrée AX n°850, d’exécuter ces travaux dans un délai de quinze jours, de procéder aux travaux visant à remédier aux engorgements réguliers provoqués par la modification de la pente de la canalisation des eaux usées sous la parcelle, de procéder à la remise en état du sol qui s’affaisse sur le trajet de la canalisation implantée sous la parcelle, de procéder à la remise en état de la parcelle en y installant un gravier de qualité et quantité identiques au gravier antérieur au travaux, et de supprimer deux regards de la canalisation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la canalisation souterraine d’évacuation des eaux pluviales implantée sur la parcelle dont il est propriétaire constitue une emprise irrégulière ;
- ses préjudices extrapatrimoniaux, causés par cette emprise irrégulière doivent être réparés ;
- des travaux doivent être entrepris par la commune.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juin 2023 et 16 septembre 2024, le maire de la commune de Saint-Raphaël conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Raphaëloise Bâtiments Travaux Publics (RBTP) et de son assureur, la société AXA France IARD, à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du Logis des Fleurs la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- à titre principal, que la requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, compte tenu des stipulations de la convention de servitude du 29 novembre 2013 ;
- que la requête est irrecevable, dès lors que le syndicat coopératif et leurs représentants ne justifient pas de leur qualité à agir ; que le syndicat coopératif ne dispose pas d’une habilitation à agir en justice ; que les conclusions tendant au versement d’une somme d’argent n’ont pas fait l’objet d’une demande indemnitaire préalable ; qu’elle est tardive ;
- à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée aux sociétés RBTP et AXA France IARD, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Helayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Me Lucien-Baugas, représentant le syndicat des copropriétaires du Logis des Fleurs,
- les observations de Mme A…, représentant le maire de la commune de Saint-Raphaël.
Considérant ce qui suit :
Le syndicat des copropriétaires du Logis des Fleurs est propriétaire de la parcelle cadastrée section AX n° 850, située sur le territoire de la commune de Saint-Raphaël. En vertu d’un marché public de travaux signé le 2 septembre 2013, la commune a confié à la société Raphaëloise Bâtiments Travaux Publics l’aménagement hydraulique des vallons de la Grande Péguière, de la Petite Péguière, et de l’affluent aval de la Petite Péguière. Par un courrier du 16 décembre 2022, le syndicat requérant a demandé, d’une part, la communication de documents administratifs relatifs aux travaux précités, et d’autre part, la réparation de préjudices imputés à l’implantation d’une canalisation d’évacuation des eaux pluviales sur sa propriété. Par un courrier du 13 février 2023, le maire de la commune de Saint-Raphaël a communiqué une partie des documents demandés par le syndicat, et gardé le silence sur le reste des demandes.
Sur l’exception d’incompétence :
Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l’Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. Cette compétence ne vaut toutefois que sous réserve des matières dévolues à l’autorité judiciaire par des règles ou principes de valeur constitutionnelle. Dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l’administration, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété.
En vertu de l’article 6 de la convention de servitude conclue le 29 novembre 2013, le tribunal judiciaire de Draguignan est compétent pour connaître des litiges qui résultent de l’interprétation ou de l’exécution de cette convention.
Le maire de la commune de Saint-Raphaël soutient que le présent litige relève de la compétence du tribunal judiciaire de Draguignan, conformément aux stipulations précitées. Toutefois, le litige n’a pas trait à l’interprétation ou à l’exécution de la convention de servitude conclue le 29 novembre 2013, mais à la réparation des conséquences dommageables apparues postérieurement à l’installation de la canalisation en cause. Et si l’installation d’une canalisation sur le terrain appartenant aux copropriétaires du syndicat requérant a porté atteinte au libre exercice de leur droit de propriété, elle n’a pas eu pour effet de les en déposséder définitivement. Par suite, l’exception d’incompétence opposée par le maire de la commune de Saint-Raphaël doit être écartée.
Sur les fins de non-recevoir :
En ce qui concerne le défaut de qualité pour agir :
Aux termes de l’article 17-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « Dans le cas où l’administration de la copropriété est confiée à un syndicat coopératif, la constitution d’un conseil syndical est obligatoire et le syndic est élu par les membres de ce conseil et choisi parmi ceux-ci. Il exerce de plein droit les fonctions de président du conseil syndical. En outre, le conseil syndical peut élire, dans les mêmes conditions, un vice-président qui supplée le syndic en cas d’empêchement de celui-ci. (…) » Aux termes de l’article 17-2 de la même loi : « Seul un copropriétaire d’un ou plusieurs lots dans la copropriété qu’il est amené à gérer peut être syndic non professionnel. (…) » En outre, aux termes de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1965 précitée : « Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. / Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice. (…) ».
Il résulte de l’instruction que lors de son assemblée générale du 22 juin 2022, le syndicat requérant s’est doté d’un syndic bénévole, dont les représentants justifient de leurs qualités de propriétaires, et dont le mandat a d’ailleurs été renouvelé jusqu’au 30 juin 2024 lors de l’assemblée générale du 24 mars 2023. En outre, l’assemblée générale extraordinaire du 28 août 2023 a expressément mandaté le syndic coopératif, pour ester en justice contre la commune de Saint-Raphaël au nom du syndicat requérant. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées que la commune ne saurait utilement se prévaloir d’un défaut d’autorisation accordée au syndic par l’assemblée générale. Par suite, la fin de non-recevoir, tirée du défaut de qualité à agir doit être écartée en toutes ses branches.
En ce qui concerne la tardiveté :
L’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
Le maire de la commune de Saint-Raphaël fait valoir que la requête a été enregistrée plus de deux mois après la notification du courrier du 13 février 2023, par lequel il a partiellement fait droit à la demande de communication de documents relatifs au marché de travaux à l’origine de l’installation de la canalisation en cause. Il résulte de l’instruction que la demande préalable en date du 16 décembre 2022 a été réceptionnée par la commune le 19 décembre suivant. Or, le syndicat n’a pas présenté de conclusions dirigées contre la décision explicite, relative uniquement à la communication des documents administratifs sollicités, et qui ne mentionne au surplus pas les voies et délais de recours. En outre, alors que la commune a implicitement rejeté le surplus des demandes du syndicat le 19 février 2023, cette décision implicite n’a fait l’objet d’aucun accusé de réception, de sorte que le délai de recours de deux mois, prévu par les dispositions précitées ne saurait lui être opposé. Par suite, la fin de non-recevoir tirée la tardiveté de la requête doit être écartée.
En ce qui concerne la liaison du contentieux :
D’une part, un requérant peut se borner à demander à l’administration la réparation d’un préjudice qu’il estime avoir subi pour ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif.
D’autre part, la décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
En l’espèce, le maire de la commune de Saint-Raphaël fait valoir que, dans sa demande préalable, le syndicat requérant ne sollicitait pas le versement d’une somme d’argent déterminée, et soutient que la demande d’indemnisation du préjudice lié à l’inertie de la commune l’a été pour la première fois devant le tribunal. Toutefois, d’une part, le syndicat n’était pas tenu de chiffrer sa demande préalable et, d’autre part, il se prévalait de l’absence de solution apportée par la commune pendant une durée de huit ans, de sorte que ce préjudice était bien mentionné dans cette demande, qui repose sur l’ensemble des suites de l’emprise irrégulière, soit sur un fait générateur identique. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux doit être écartée.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’emprise irrégulière :
L’implantation d’une canalisation publique dans le sous-sol d’une parcelle appartenant à une personne privée, opération dépossédant les propriétaires de cette parcelle d’un élément de leur droit de propriété, ne peut être régulièrement mise à exécution qu’après soit l’accomplissement d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, soit l’institution de servitudes dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, soit, enfin, l’intervention d’un accord amiable conclu avec les propriétaires intéressés.
En outre, en vertu de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires, et leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d’un conseil syndical.
En l’espèce, l’implantation de la canalisation en litige a été autorisée par une convention de servitude, conclue le 25 novembre 2013, entre le maire de la commune de Saint-Raphaël et le précédent syndic professionnel de copropriété. Or, seule l’assemblée générale des copropriétaires pouvait autoriser la dépossession d’un élément du droit de propriété, s’agissant des parties communes. Dès lors, la canalisation précitée a été implantée sans autorisation ni titre ni servitude, et doit donc être regardée comme constituant une emprise irrégulière.
En ce qui concerne le montant de l’indemnité :
En premier lieu, l’absence d’extinction du droit de propriété, la réparation des conséquences dommageables résultant de la décision d’édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité moindre d’immobilisation réparant le préjudice résultant de l’occupation irrégulière de cette parcelle.
Il résulte de l’instruction que la convention constitutive de servitude signée le 25 novembre 2013 faisait état de l’installation d’une canalisation de collecte des eaux pluviales d’une longueur de 35 mètres linéaires, d’une largeur de 1,40 mètres, grevant ainsi le terrain d’une servitude de 70 mètres carré. Il n’est toutefois pas contesté que la longueur de la canalisation atteint 51,75 mètres de longueur. Eu égard à la surface concernée, à la durée de l’occupation irrégulière, et à la nature du terrain à usage d’habitation, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, en fixant l’indemnité due à ce titre à la somme de 8 000 euros.
En second lieu, le syndicat requérant n’établit pas d’autre préjudice spécifique, causé par l’emprise irrégulière. Par suite, sa demande fondée sur l’inertie de la commune de Saint-Raphaël doit être rejetée.
En ce qui concerne l’exception de prescription :
Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (…) » Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance (…) ; / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; (…) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption .».
Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés.
En l’espèce, le maire de la commune de Saint-Raphaël fait valoir que les travaux d’installation ont été réceptionnés le 10 septembre 2014, de sorte que la créance du syndicat est prescrite. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que le syndicat requérant aurait été en mesure de connaître l’étendue de ses préjudices avant le 8 avril 2022, date à laquelle le plan de récolement lui a été transmis par courriel, dès lors que les données mentionnées sur la convention de servitude initiale sont erronées. Dans ces conditions, la créance en cause n’était pas prescrite à la date à laquelle le syndicat requérant a présenté sa demande préalable. Par suite, l’exception de prescription quadriennale opposée par le maire de la commune de Saint-Raphaël doit être écartée.
En ce qui concerne les intérêts :
Le syndicat requérant a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 8 000 euros à compter du 19 décembre 2022, date de réception de sa demande par la commune de Saint-Raphaël. Il y a lieu de faire droit à sa demande à compter du 14 avril 2023, date d’enregistrement de sa requête, conformément aux conclusions qu’il présente.
Sur les conclusions aux fins d’injonctions :
Il n’est pas sérieusement contesté que l’implantation de la canalisation d’évacuation des eaux pluviales a endommagé la canalisation d’évacuation des eaux usées qu’elle croise, et que du fait de la configuration de l’installation, des curages fréquents sont désormais nécessaires, les factures produites par le requérant établissant la réalisation de trois curages entre le 18 mars 2020 et le 1er juin 2023. Il s’ensuit que le syndicat requérant subit un dommage qui persiste à la date du présent jugement, révélant une abstention fautive du maire de la commune de Saint-Raphaël. Dans ces conditions, et en l’absence de motif d’intérêt général y faisant obstacle, tenant notamment à la disproportion entre le coût des mesures qui s’imposent par rapport au préjudice subi, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Raphaël de réaliser tout travaux permettant de mettre fin à ce dommage, sans que celui-ci ne puisse utilement former un appel en garantie à cet égard.
En outre, le syndicat requérant se prévaut de la surélévation des terrains voisins au droit de la petite Péguière, de l’absence d’enrochement, de l’installation de deux regards et de l’épandage d’un gravier différent de celui d’origine, postérieurement aux travaux. Toutefois, le syndicat requérant ne démontre à cet égard aucun comportement fautif imputable au maire de la commune de Saint-Raphaël. Il en va de même s’agissant de l’affaissement du terrain allégué par le syndicat requérant, le constat d’huissier produit à cet égard soulignant son caractère léger. En outre, il n’appartient pas au juge, dans le cadre de son office, rappelé au point 12 du présent jugement, de se prononcer sur l’établissement d’un projet de convention de servitude à proposer au vote de l’assemblée générale du syndicat de copropriété. Il s’ensuit que le surplus des demandes d’injonction formulées par le syndicat requérant doit être rejeté, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël une somme de 2 000 euros à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du syndicat requérant, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Saint-Raphaël demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Saint-Raphaël est condamnée à verser la somme de 8 000 euros au syndicat des copropriétaires du Logis des Fleurs, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Raphaël de réaliser tout travaux permettant de mettre fin aux engorgements de la canalisation des eaux usées située sur le terrain appartenant au syndicat des copropriétaires du Logis des Fleurs, dans un délai d’un an à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Saint-Raphaël versera au syndicat des copropriétaires du Logis des Fleurs une somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du Logis des Fleurs et au maire de la commune de Saint-Raphaël.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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