Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7è ch magistrat statuant seul, 3 déc. 2025, n° 2409380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2024 par laquelle le directeur interdépartemental de la police nationale des Bouches-du-Rhône lui a infligé une sanction de blâme ensemble la décision de rejet née du silence du ministre de l’intérieur sur son recours hiérarchique formé le 24 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Zone Sud de retirer la sanction de blâme infligée.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée de vices de procédure et a méconnu les droits de la défense en l’absence de débat contradictoire préalablement à la sanction, en raison du délai trop faible de 25 jours laissé au requérant pour sa défense et transmettre ses observations écrites et en raison du délai de 24h entre la proposition de sanction et la sanction infligée ;
- les faits ne sont pas tous matériellement établis ;
- la sanction de blâme est disproportionnée ;
- la décision attaquée méconnaît la règle selon laquelle nul ne peut être sanctionné deux fois à raison des mêmes faits.
La procédure a été communiqué au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 30 juin 2025.
Par une ordonnance du 6 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, fonctionnaire de police, major depuis le 1er janvier 2022, alors affecté à la brigade anticriminalité du secteur Sud de Marseille, a fait l’objet d’une sanction de blâme par décision du 20 février 2024, notifiée le 29 mars suivant. Il a formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur le 24 mai 2024 resté sans réponse. M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision de sanction ainsi que la décision de rejet implicite de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’une sanction ne peut être légalement prononcée à l’égard d’un agent public sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense. S’agissant des sanctions du premier groupe, dont la sanction de blâme fait partie pour les fonctionnaires d’Etat, cette garantie procédurale est assurée, en application des dispositions de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique, par l’information donnée par l’administration à l’intéressé qu’une procédure disciplinaire est engagée et qu’il dispose du droit à la communication de son dossier individuel.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été informé par la fiche de sanction établie par le chef de la division Sud de Marseille le 25 janvier 2024, notifiée le 26 janvier suivant, de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son égard. Cette fiche détaillant les faits reprochés au requérant, celui-ci a eu connaissance des motifs d’engagement de la procédure disciplinaire. Par ailleurs, cette fiche mentionnait également le droit de M. B… à consulter son dossier individuel ainsi que son droit à se faire assister lors de la consultation du dossier. Celui-ci a coché les cases indiquant qu’il ne souhaitait pas exercer ses droits au moment de la notification de la fiche. Enfin, le délai entre la notification de l’engagement d’une procédure disciplinaire le 26 janvier 2024 et la décision de sanction du 20 février suivant soit 25 jours n’était nullement insuffisant pour lui permettre de préparer sa défense. Il ne justifie pas en outre ne pas avoir été en mesure apporter d’élément concernant les faits reprochés supplémentaires à ceux figurant dans le compte rendu d’information qu’il avait rédigé le 29 août 2023 et dans le rapport hiérarchique du 7 septembre 2023. Enfin, il ne résulte d’aucune disposition réglementaire ou législative que l’administration aurait dû le convoquer et l’entendre pour assurer un débat contradictoire préalablement à l’édiction de la sanction alors en tout état de cause qu’il ne justifie pas en avoir fait la demande. Dans ces conditions, M. B… a été mis en mesure de se défendre utilement sur l’ensemble des faits reprochés. Par suite, le moyen tiré de l’existence de vices de procédure en méconnaissance des droits de la défense doit être écarté en toute ses branches.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / (…) / b) Le blâme ; (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et, dans l’affirmative, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et, enfin, si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prononcer la sanction de blâme à l’encontre de M. B…, son supérieur hiérarchique s’est fondé sur un refus d’obéissance à un ordre de l’opérateur CIC et sur une attitude contestataire et défiante envers sa hiérarchie entrainant des manquements au devoir d’obéissance, à l’obligation de discernement, au devoir d’exemplarité, au devoir de loyauté et établissant des négligences professionnelles.
S’agissant du premier grief retenu, il ressort des pièces du dossier que le 9 juillet 2023, M. B… alors chef de bord d’un équipage a décidé de la prise en charge d’un véhicule suite à un refus d’obtempérer alors que l’opérateur CIC avait ordonné de cesser cette prise en charge eu égard notamment au danger encourus par les nombreux piétons alors présents. Si M. B… soutient que le terme « négatif » utilisé à deux reprises s’adressait à l’autre équipage de la BAC, qu’il y avait peu de monde puisqu’il s’agissait du premier dimanche des vacances scolaires, qu’il a permis l’arrestation de deux délinquants recherchés ainsi que la découverte de 1,5kg de cannabis prêts à être vendus et a eu des félicitations à ce titre, ces éléments sont sans incidence sur la matérialité des faits reprochés, le commissaire chef SU division Sud qui se trouvait au PC CIC ayant confirmé de surcroît que M. B… avait intentionnellement refusé d’obéir aux ordres.
S’agissant du second grief retenu, la diffusion d’un message audio sur le groupe Whatsapp ouverts aux effectifs de la BAC « Soyons solidaires » créé après l’incarcération d’un des membres de la BAC Sud discréditant l’ensemble de la hiérarchie, M. B… ne le conteste pas et précise s’être excusé.
Dans ces conditions, les faits reprochés à l’intéressé sont suffisamment établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. La sanction retenue à savoir un blâme, sanction de premier groupe, n’est dès lors, au vu des fautes commises, pas disproportionnée à la gravité de ces fautes.
En troisième lieu, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que la décision de mise à la disposition de l’état-major du 14 novembre 2023 ainsi que la décision de changement d’affectation du 29 mars 2024 auraient été prises en raison des faits précités. En outre, à supposer que la décision de changement d’affectation du 29 mars 2024 révèle une double sanction pour les mêmes faits, cette décision, qui serait alors illégale, est postérieure à la sanction de blâme de sorte que cette circonstance serait sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle selon laquelle nul ne peut être sanctionné deux fois à raison des mêmes faits doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation de la décision du 20 février 2024 lui infligeant une sanction disciplinaire de blâme doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles à l’encontre de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera délivrée pour information au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La magistrate déléguée,
signé
C. Hétier-Noël
La greffière,
signé
Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière.
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