Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 janv. 2025, n° 2500043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500043 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 17 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. B A de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe appartement 208 au troisième étage situé 2 allée du Loir, à Orvault (44700) et géré par l’association ANEF FERRER ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique.
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B A C, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien dans un logement pour demandeurs d’asile de M. B A, débouté de l’asile, fait obstacle à l’accueil de nouveaux arrivants et compromet ainsi le bon fonctionnement du service public d’hébergement des demandeurs d’asile, alors qu’au 30 septembre 2024, 1413 demandeurs d’asile étaient en attente de logement dans le département de la Loire-Atlantique et que les 2524 places d’hébergement dont dispose le département sont occupées à 99,5% au mois de novembre 2024, dont 621 personnes en présence indue ; il ne peut bénéficier d’un délai supplémentaire pour partir ni d’un hébergement d’urgence de droit commun, dès lors qu’il ne dispose d’aucun titre lui permettant de se maintenir sur le territoire et qu’il a déjà bénéficié de plusieurs mois de maintien indu depuis le rejet de sa demande d’asile ; il n’a effectué aucune démarche en vue de se reloger ;
— sa situation personnelle ne présente aucune circonstance exceptionnelle de nature à faire obstacle à la mesure sollicitée, alors que M. B A est majeur, que son épouse ne vit pas en France, qu’il n’a pas d’enfant à charge sur le territoire et qu’il n’a communiqué aucun élément relatif à son état de santé ;
— l’expulsion sollicitée ne souffre d’aucune contestation sérieuse : la demande d’asile de M. B A a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 avril 2024, qui lui a été notifiée le 6 juin suivant ; la circonstance qu’il ait formé un recours contre la décision d’irrecevabilité opposée à sa demande de réexamen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) est sans incidence ; M. B A s’est maintenu dans les lieux malgré la fin de sa prise en charge notifiée par décision de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 27 juin 2024, qui lui a été notifiée le jour même, et une mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours, notifiée le 25 octobre 2024 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Roulleau, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce qu’il lui soit laissé un délai de quatre mois pour libérer le logement, et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge du préfet de la Loire-Atlantique la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite compte de son état de santé psychique et son isolement qui le rendent particulièrement vulnérable et fragile ;
— la mesure demandée fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors qu’il estime avoir de nouveaux éléments déterminants à présenter qui devraient lui permettre l’octroi du statut de réfugié raison pour laquelle il a formulé un recours contre la décision d’irrecevabilité de sa demande de réexamen de l’OFPRA, recours transmis à la CNDA le 29 octobre 2024, l’audience est prévue le 4 février 2025.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il fait valoir que :
— sur l’urgence, la partie adverse n’apporte aucun élément probant pour établir la vulnérabilité de M. A ;
— sur l’existence d’une contestation sérieuse : la circonstance qu’il ait déposé un recours auprès de la CNDA, contre la décision d’irrecevabilité rendue par l’OFPRA concernant sa demande de réexamen, ne constitue pas une contestation sérieuse pouvant s’opposer à la mesure d’expulsion sollicitée.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rosier, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 27 janvier 2025 à 9h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. B A du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe, appartement 208 au troisième étage situé 2 allée du Loir, à Orvault (44700) et géré par l’association ANEF FERRER.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En premier lieu, M. B A, ressortissant afghan né le 7 novembre 1992, déclare être entré sur le territoire le 15 septembre 2022. Il est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé appartement 208 au troisième étage, 2 allée du Loir, à Orvault, géré par l’association ANEF FERRER. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 29 avril 2024, notifiée à l’intéressé le 6 juin 2024. Il a été avisé, par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration remis en main propre le 27 juin 2024, qu’il a été mis fin à sa prise en charge à la date du 29 mai 2024. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois a été adressée à l’intéressé par le préfet de la Loire-Atlantique le 14 octobre 2024, puis notifiée le 18 octobre suivant. M. A se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
7.Il résulte toutefois de l’instruction que M. A a introduit, le 30 juillet 2024, une demande en réexamen de sa situation, rejetée pour irrecevabilité par une décision de l’OFPRA le 12 août 2024, mais dont le recours devant la CNDA enregistré le 29 octobre 2024 est actuellement pendant, de sorte que la mesure d’expulsion sollicitée par le préfet se heurte à une contestation sérieuse. La requête présentée par le préfet de la Loire-Atlantique ne peut, par suite, qu’être rejetée.
Sur les frais d’instance
8.M. A étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Roulleau, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Roulleau de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet de la Loire-Atlantique est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Roulleau une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à ce titre..
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. B A et à Me Roulleau.
Copie sera, en outre, adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 30 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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