Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 juil. 2025, n° 2506443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juin et 9 juillet 2025, la SCIA Les Alpages, la SCI SFL, Emmerine 1450 et la SCI 2C, représentées par Me Viaud, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision, révélée par le courrier du 15 avril 2025, par laquelle le maire de Saint François Longchamp a refusé de procéder au retrait du permis de construire délivré le 19 juillet 2023 à la SCI Les Clochettes ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le maire de Saint François Longchamp a délivré un permis de construire modificatif à la SCI Les Clochettes ;
3°) d’enjoindre au maire de Saint François Longchamp de procéder au retrait du permis de construire délivré le 14 avril 2023 à la SCI Les Clochettes dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de condamner la commune de Saint François Longchamp au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— M. A a qualité pour agir au nom de la SCI SFL ;
— elles ont un intérêt pour agir à l’encontre de la décision du maire de Saint François Longchamp refusant de retirer le permis de construire délivré le 19 juillet 2023 à la SCI Les Clochettes et de l’arrêté du 18 avril 2025 ;
— la condition d’urgence est présumée satisfaite en vertu de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ; les travaux autorisés par le permis de construire initial ont démarré ; ces travaux, qui ont contribué à fragiliser la voirie du lotissement dont une partie s’est effondrée et qui se poursuivent, présentent un risque pour la sécurité publique ; l’exécution des travaux, qui ne sont pas achevés, se fait en méconnaissance des autorisations obtenues ; l’exécution du permis de construire modificatif aggrave la violation de la surface de plancher autorisée qui est directement à l’origine des troubles qu’elles seront amenées à subir ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision du maire de Saint François Longchamp refusant de retirer le permis de construire délivré le 19 juillet 2023 à la SCI Les Clochettes :
*le permis de construire initial a été obtenu par la SCI Les Clochettes au moyen de manœuvres frauduleuses en visant à dissimuler à l’administration la surface de plancher réellement générée par son projet et supérieure à 250 m² ; le permis de construire modificatif aggrave la fraude ;
*le maire de la commune de Saint François Longchamp a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire droit à leur demande de retrait du permis de construire délivré le 19 juillet 2023 compte tenu de la gravité de la fraude, du risque pour la sécurité publique et de ce que le maintien du projet préjudicie à leurs intérêts ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de l’arrêté du 18 avril 2025 :
*il est privé de base légale au regard de la suspension à intervenir de l’exécution de la décision du maire de Saint François Longchamp refusant de retirer le permis de construire délivré le 19 juillet 2023 à la SCI Les Clochettes ;
*la surface de plancher générée par le permis de construire modificatif excède 250 m² et excède ainsi la surface de plancher prévue par le permis d’aménager ;
*l’arrêté du 18 avril 2025 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu du risque pour la sécurité publique ; le permis de construire modificatif aurait dû ainsi être refusé ou être, a minima, assorti de prescriptions spéciales de nature à garantir l’absence de risque pour la sécurité publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 et 10 juillet 2025, la commune de Saint François Longchamp, représentée par Me Margaroli, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des sociétés requérantes à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les sociétés requérantes n’ont pas d’intérêt pour agir à l’encontre de la décision du maire de Saint François Longchamp refusant de retirer le permis de construire délivré le 19 juillet 2023 à la SCI Les Clochettes et à l’encontre de l’arrêté du 18 avril 2025 ;
— les conclusions présentées par la société SFL sont irrecevables, M. A ne justifiant d’aucune qualité pour agir au nom de cette société ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens n’est sérieux ;
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables en ce qu’elles méconnaissent l’office du juge des référés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, la SCI Les Clochettes, représentée par Me Vincens-Bouguereau conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des sociétés requérantes à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les sociétés requérantes n’ont pas d’intérêt pour agir à l’encontre de l’arrêté du 19 juillet 2023 portant délivrance du permis de construire initial à la SCI Les Clochettes, à l’encontre de la décision du maire de Saint François Longchamp refusant de retirer le permis de construire délivré le 19 juillet 2023 à la SCI Les Clochettes et à l’encontre de l’arrêté du 18 avril 2025 ;
— les conclusions présentées par la société SFL sont irrecevables, M. A ne justifiant d’aucune qualité pour agir au nom de cette société ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens n’est sérieux.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2506274 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 10 juillet 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
— les observations de Me Viaud pour les sociétés requérantes qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens et demandent en outre d’enjoindre au maire de la commune de Saint François Longchamp de réexaminer sa demande de retrait du permis de construire délivré le 19 juillet 2023 ;
— les observations de Me Hereau pour la commune de Saint François Longchamp ;
— les observations de Me Vincens-Bouguereau pour la SCI Les Clochettes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d’exécution :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense et sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de leur exécution doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
3. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins de suspension présentées par les sociétés requérantes, n’appelle, par elle-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par les sociétés requérantes doivent être rejetées.
Sur les frais de procès :
4. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les sociétés requérantes doivent dès lors être rejetées.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner les sociétés requérantes à verser à la commune de Saint François Longchamp comme à la SCI Les Clochettes une somme de 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er :La requête n°2506443 est rejetée.
Article 2 :Les sociétés requérantes verseront à la commune de Saint François Longchamp une somme totale de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Les sociétés requérantes verseront à la SCI Les Clochettes une somme totale de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à la SCIA Les Alpages, la SCI SFL, Emmerine 1450 et la SCI 2C, à la commune de Saint François Longchamp et à la SCI Les Clochettes.
Fait à Grenoble, le 16 juillet 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506443
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