Rejet 3 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2200651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, M. A B, représenté par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail, ou de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, avec remise d’une autorisation provisoire de séjour dans l’intervalle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 920 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision du 17 mai 2020 lui accordant une autorisation provisoire de séjour valable six mois à compter du 29 avril 2020 mais lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et de la décision du 22 décembre 2021 attaquée lui refusant un titre de séjour ;
— la décision rejetant sa première demande de titre de séjour déposée en février 2020 est entachée d’un défaut de motivation ;
— il appartiendra à la préfecture d’établir l’existence, la date, le sens, la régularité, les conditions d’émission, les auteurs et signataires ainsi que le mode de délibération, « conformément aux dispositions légales », des avis respectivement rendus les 29 avril 2020 et 21 avril 2021 par le collège de médecins de l’Ofii sur ses deux demandes de titre de séjour déposées en février 2020 et en février 2021 ;
— les décisions refusant de faire droit à ses demandes de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé méconnaissent l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’administration a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant syrien né le 1er janvier 1997, M. B, alors titulaire d’un titre de séjour délivré par l’Espagne valable du 3 juillet 2017 au 3 juillet 2022 après que ce pays lui ait accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, déclare être entré en France en novembre 2019. Il a déposé une demande d’asile en France, qui a été rejetée par une décision du 23 octobre 2020 du directeur général de l’Ofpra, confirmée le 25 février 2021 par la CNDA. Le 1er février 2020, il a présenté, auprès de la préfecture de la Corrèze, une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé. Par une décision du 17 mai 2020, prise à la suite d’un avis du 29 avril 2020 du collège de médecins de l’Ofii, le préfet de la Corrèze lui a accordé une autorisation provisoire de séjour, valable pour une durée de six mois à compter du 29 avril 2020, qui a été renouvelée une fois pour une nouvelle durée de six mois. Le 23 février 2021, M. B a déposé, auprès de la préfecture de la Haute-Vienne, une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé. Par une décision du 22 décembre 2021 prise à la suite d’un avis du 21 avril 2021 du collège de médecins de l’Ofii, la préfète de la Haute-Vienne a rejeté cette demande. Par cette requête, M. B demande l’annulation de cette décision du 22 décembre 2021.
2. En premier lieu, M. Jérôme Decours, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de la décision contestée, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 25 mai 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 87-2021-05-25-00002 de la même date, " à l’effet de signer tous les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; () ". Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 22 décembre 2021 manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, la préfète de la Haute-Vienne justifie, en le produisant, de l’existence, de la date, du sens ainsi que des auteurs et signataires de l’avis du 21 avril 2021 du collège de médecins de l’Ofii sur lequel elle s’est fondée pour prendre sa décision du 22 décembre 2021. D’autre part, si M. B fait valoir qu’il appartient à la préfecture de la Haute-Vienne d’établir « la régularité, les conditions d’émission » ainsi que « le mode de délibération » de cet avis du collège de médecins de l’Ofii « conformément aux dispositions légales », cette branche du moyen tiré du vice de procédure n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé.
4. En troisième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
5. M. B, qui demande l’annulation de la seule décision du 22 décembre 2021 de la préfète de la Haute-Vienne, se prévaut, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision du 17 mai 2020 par laquelle le préfet de la Corrèze, s’il lui a accordé une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, a implicitement mais nécessairement refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an en raison de son état de santé. Toutefois, cette décision du 17 mai 2020 du préfet de la Corrèze n’est pas la base légale de la décision du 17 décembre 2021 de la préfète de la Haute-Vienne. Cette décision du 22 décembre 2021 n’a par ailleurs pas été prise pour l’application de la décision du 17 mai 2020 du préfet de la Corrèze. Il s’ensuit que M. B ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité de la décision du 17 mai 2020 du préfet de la Corrèze, en tant qu’elle porte refus de délivrance d’un titre de séjour, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 22 décembre 2021 de la préfète de la Haute-Vienne.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge de s’assurer que les soins dans le pays d’origine seront équivalents à ceux offerts en France mais, de s’assurer, qu’eu égard à la pathologie de l’intéressé, il y existe un traitement approprié disponible dans le pays d’origine, dans des conditions permettant d’y avoir accès.
8. Pour refuser à M. B la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, la préfète de la Haute-Vienne s’est fondée sur un avis du 21 avril 2021 par lequel le collège de médecins de l’Ofii a estimé qu’un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas avoir, pour le requérant, des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En se bornant, sans produire la moindre pièce médicale, à indiquer que son état de santé et son besoin de prise en charge étaient « inchangés » par rapport au premier avis qui lui était favorable émis le 29 avril 2020 par le collège de médecins de l’Ofii, M. B ne remet pas sérieusement en cause le sens du dernier avis rendu par ce collège le 21 avril 2021 et, ainsi, l’appréciation portée par la préfète de la Haute-Vienne sur les conditions posées par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
10. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision en litige, M. B était entré récemment sur le territoire français, que sa demande d’asile en France avait été définitivement rejetée et que les autorisations provisoires de séjour qui lui avaient été délivrées par le préfet de la Corrèze en raison de son état de santé ne lui donnaient pas vocation à rester durablement dans ce pays. Célibataire et sans charge de famille, M. B n’établit pas qu’à la date de la décision en litige, il aurait disposé de liens privés ou familiaux particuliers. En outre, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un défaut de prise en charge médicale aurait pu avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, et alors par ailleurs qu’il est constant que M. B bénéficiait de la protection subsidiaire en Espagne et s’était à ce titre vu remettre par ce pays une carte de séjour valable du 3 juillet 2017 au 3 juillet 2022, la préfète de la Haute-Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes raisons, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision du 22 décembre 2021 de la préfète de la Haute-Vienne est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 22 décembre 2021 de la préfète de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. B et son conseil doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Ce jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Haute-Vienne et à Me Malabre.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Christophe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C
if
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cada ·
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Cheval ·
- Communication ·
- Procès-verbal ·
- Administration ·
- Cartes ·
- Serment ·
- Réserve
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Cameroun ·
- Erreur ·
- Échange d'élèves ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays tiers ·
- Recours ·
- Manifeste ·
- Refus
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Système d'information ·
- Carte de séjour
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Limites ·
- Jeux olympiques ·
- Fonctionnaire ·
- Décision implicite ·
- Sport ·
- Décret ·
- Activité ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Agent de sécurité ·
- Sécurité privée ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Procédure contentieuse ·
- En l'état ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Salarié
- Université ·
- Justice administrative ·
- Psychologie ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cliniques ·
- Enseignement supérieur ·
- Développement ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignement supérieur ·
- Recherche ·
- Sport ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Education ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Communication
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Contestation sérieuse ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Contestation
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.