Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch. (ju), 12 févr. 2026, n° 2411498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411498 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison de l’appartement dont elle est propriétaire situé 3, rue du Fossé de l’Aumône – Bâtiment F – à Asnières-sur-Seine ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- que son appartement a été achevé le 15 février 2023, date à laquelle celui-ci a été alimenté en électricité, de sorte qu’elle ne saurait être assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de cette année ;
- ils ont déposé leur déclaration H2 dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l’article 1406 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Le mémoire de Mme A… enregistré le 5 février 2026, après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villette, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteuse publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Villette, magistrat désigné ;
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, propriétaire d’un appartement situé 3, rue du Fossé de l’Aumône
– Bâtiment F – à Asnières-sur-Seine a été assujettie à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2023, à raison de ce bien. Par une réclamation préalable du
22 avril 2024, rejetée par l’administration fiscale le 13 juin 2024, la requérante a demandé le dégrèvement de ces impositions. Mme A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023, à raison de ce bien.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». En vertu de l’article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. Il résulte de ces dispositions que la taxe foncière sur les propriétés bâties n’est applicable qu’aux constructions achevées et, sous réserve des exemptions temporaires prévues par la loi, à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de leur achèvement. Par ailleurs, pour l’application de ces mêmes dispositions, un immeuble d’habitation doit être regardé comme achevé lorsque l’état d’avancement des travaux permet au propriétaire de l’habiter.
Il résulte de l’instruction que l’appartement mentionné ci-dessus est compris dans une opération de construction d’un ensemble immobilier, dénommé Artchipel, formé de plusieurs bâtiments numérotés de A à P, et est situé au sein du bâtiment F, lequel fait partie de la tranche
1 comprenant les bâtiments A à J. Il résulte également de l’instruction que l’achèvement des travaux de la tranche 1 a fait l’objet de deux attestations de l’architecte, la première en date du
30 novembre 2022 et la seconde établie le 30 janvier 2023. L’administration fiscale fait valoir que ce second document ne permet pas de remettre en cause les énonciations du premier et que le logement en cause doit être regardé comme achevé au 30 novembre 2022, date à laquelle les travaux de gros-œuvre, de maçonnerie, de couverture, de pose des ouvrants, de revêtement de sols, de fluides et d’électricité avaient été effectués. Toutefois, s’il résulte de l’instruction, et en particulier de l’attestation de conformité de l’installation électrique du 24 octobre 2024, que la pose des circuits électriques dans chaque appartement était achevée à cette date, il ressort des échanges entre Mme A… et le promoteur immobilier que son logement n’a été alimenté en électricité que le 15 février 2023 et qu’elle a dû être relogée du 7 au 17 février 2023 dans un appartement loué à son bénéfice. Ainsi, pour ce seul motif, le logement en litige n’était, en tout état de cause, pas habitable au 1er janvier 2023. La requérante est donc fondée à soutenir que c’est par une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce et en méconnaissance des dispositions citées au point 2 qu’elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2023.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A…, qui n’est pas représentée par un avocat et n’allègue par avoir exposé de frais particuliers.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est déchargée de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison de son appartement situé 3, rue du Fossé de l’Aumône – Bâtiment F – à Asnières-sur-Seine.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. VILLETTE
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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