Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 15 déc. 2025, n° 2211070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2211070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Le magistrat désigné Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2022 et 19 janvier 2023, Mme A… B…, représentée par Me Fima demande au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte en date du 2 décembre 2022 émise à son encontre par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a réclamé la somme de 6 304 euros relative à un indu d’allocation de logement familiale constitué sur la période à compter du 1er juillet 2018 au 30 juin 2020, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 274,41 euros constitué sur la période courant du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2019 et un indu de 150 euros constitué sur la période à compter du 1er avril 2020 au 30 avril 2020 d’aide COVID-19 ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la contrainte est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de mise en demeure.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut à sa mise hors de cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- code de la construction et de l’habitation ;
- code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme B… forme une opposition à la contrainte émise à son encontre le 2 décembre 2022, par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône tendant au recouvrement de la somme de 6 304 euros relative à un indu d’allocation de logement familiale constitué sur la période à compter du 1er juillet 2018 au 30 juin 2020, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 274,41 euros constitué sur la période courant du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2019 et un indu de 150 euros constitué sur la période à compter du 1er avril 2020 au 30 avril 2020 d’aide COVID-19.
Sur la demande de mise hors de cause du département des Bouches-du-Rhône :
2. Il résulte de l’instruction que le litige dont le tribunal est saisi concerne des indus d’allocations de logement familiales, de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide COVID-19, dont la décision de récupération a été prise par la caisse d’allocations familiales du Bouches-du-Rhône, agissant pour le compte de l’Etat, qui en assure le financement. Dans ces conditions, le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône est fondé à demander sa mise hors de cause. Il y a lieu, en conséquence, d’y faire droit.
Sur l’opposition à contrainte :
En ce qui concerne la régularité de la contrainte :
3. D’une part, aux termes de l’article 6 du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 : « I. Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’État par l’organisme chargé du service de celle-ci. (…) / II. Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale (…) sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l’aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret par les caisses d’allocations familiales (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : « I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d’avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins l’une des allocations suivantes : (…) / 3° L’une des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation susvisé ; / (…) » Enfin, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d’aides personnelles au logement par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut (…) délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
4. Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner (…) une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (…) »
5. Si Mme B… soutient qu’elle n’a pas reçu de mise en demeure préalable, il résulte de l’instruction qu’elle a accusé réception des mises en demeure en date des 2 juin et 11 août 2022 adressées par lettres recommandées avec avis de réception, les 9 juin et 17 août 2022. Par suite, le vice de procédure invoqué doit être écarté comme manquant en fait.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Le département des Bouches-du-Rhône est mis hors de cause.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera délivrée au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 15 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. TukovLa greffière,
signé
S.Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la construction et de l'habitation.
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