Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 2301168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2023, Mme B… A…, représentée par Me Bisalu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié la sortie de son lieu d’hébergement pour demandeur d’asile à compter du 30 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation et de l’autoriser à être hébergée avec ses enfants jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours contre le rejet de sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît le préambule de la Constitution et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est discriminatoire en créant une rupture d’égalité entre les demandeurs d’asile ;
- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête comme irrecevable.
Il soutient que :
- en l’absence de caractère décisoire de ce courrier de notification, le recours doit être rejeté comme irrecevable ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023.
Par une ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Gars, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 29 septembre 1997, a présenté une demande d’asile sur le territoire français que le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejetée comme irrecevable par décision du 24 février 2024, notifiée le 3 mars 2024, au motif que l’intéressée s’était vu accorder la protection internationale en Grèce. Par un courrier du 10 mars 2023, dont Mme A… demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a notifié la sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile, en l’autorisant à s’y maintenir jusqu’au 31 mars 2023.
2. Aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes de l’article L. 551-12 de ce code : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 552-11 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement ». En vertu de l’article R. 552-12 de ce code : « Dès que l’information prévue à l’article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d’hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir ». L’article R. 552-13 du même code dispose que : « La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : (…) 2° Dans les autres cas, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement pour une durée maximale d’un mois à compter de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu. / Cette personne est informée par le gestionnaire de ce qu’elle peut, dans le délai de quinze jours à compter de la fin de sa prise en charge, saisir l’Office français de l’immigration et de l’intégration en vue d’obtenir une aide au retour et éventuellement une aide à la réinsertion dans son pays d’origine. Si elle présente une telle demande, elle peut, à titre exceptionnel, être maintenue dans un lieu d’hébergement pour une durée maximale d’un mois à compter de la décision de l’office ». Enfin, aux termes de l’article L. 552-15 de ce code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu (…). ».
3. Il résulte des dispositions précitées que le droit à l’hébergement d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée prend fin au terme du mois au cours duquel son droit de se maintenir en France prend fin conformément aux dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a, par lettre du 10 mars 2023, indiqué à Mme A…, qu’en raison du rejet pour irrecevabilité de sa demande d’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui lui a été notifiée le 3 mars 2023, elle n’était autorisée à se maintenir dans le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, que jusqu’au 30 avril 2023. Ainsi, la lettre de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est qu’un préalable à une éventuelle procédure d’expulsion à mettre en œuvre par le préfet selon les modalités prévues aux articles L. 552-15 et R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a une visée purement informative et ne revêt aucun caractère décisoire, de sorte qu’elle n’est pas susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est fondé à soutenir que les conclusions à fin d’annulation de ce courrier doivent être rejetées comme irrecevables.
4. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre des frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025 où siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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