Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2303748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. A… C…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (ci-après OFII) a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil, rétroactivement à la date de leur cessation, dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de sa signataire ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête de M. C… a été communiqué à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l’audience publique.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant kazakh né en 1961, a sollicité l’asile en France le 15 novembre 2022. Il s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile portant la mention « procédure Dublin » et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 20 avril 2023, dont il demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de M. C… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par une décision du 30 mars 2022, publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’Office a donné délégation à Mme D… B…, directrice territoriale à Strasbourg, à l’effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée qu’elle précise le motif de fait qui la fonde et qu’elle a été prise après examen des besoins de M. C… et de sa situation personnelle et familiale. La décision du 20 avril 2023 est ainsi suffisamment motivée et révèle qu’il a été procédé à l’examen de la situation de l’intéressé, y compris au regard de sa vulnérabilité éventuelle, sans qu’il puisse être fait grief à l’OFII de ne pas avoir repris tous les éléments dont il s’était prévalu dans ses observations. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et défaut d’examen de la situation de M. C… doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…). / (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) ».
D’une part, il ressort de la décision en litige qu’elle est motivée par le fait que M. C… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, en s’abstenant de se présenter aux autorités préfectorales les 12 et 31 janvier 2023. Si le requérant soutient qu’il appartient à l’OFII d’établir qu’il a été régulièrement convoqué par les services de la préfecture, il ressort de ses propres observations adressées à l’Office le 21 février 2023 que, s’agissant de la première convocation, il s’est présenté trop tard à La Poste pour pouvoir retirer son pli, qui avait déjà été réexpédié. La première convocation doit ainsi être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée. Quant à la seconde, si M. C… soutient ne pas avoir reçu d’avis de passage, il ne produit aucun élément au soutien de son allégation, alors, notamment, que l’association auprès de laquelle il est domicilié aurait pu en attester. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ne s’étant pas présenté à deux reprises aux autorités chargées de l’asile. Est sans incidence sur cette appréciation le fait qu’il a, par ailleurs, respecté ses obligations de pointage dans le cadre de l’exécution de l’arrêté de transfert qui lui a été notifié le 6 février 2023.
D’autre part, la circonstance qu’il n’aurait été informé de la possibilité d’être déclaré en fuite qu’à partir de la notification de l’arrêté de transfert aux autorités autrichiennes est sans incidence sur la légalité de la décision prononçant la cessation totale des conditions matérielles d’accueil.
Enfin, M. C… se prévaut de son âge, 62 ans à la date de la décision attaquée, de ce qu’il n’est qu’épisodiquement hébergé chez un compatriote et de ce qu’il souffre d’insomnies chroniques dans un contexte de stress généré par la précarité de sa situation. Toutefois, ces considérations ne suffisent pas à caractériser un état de vulnérabilité de nature à faire obstacle à la décision contestée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 avril 2023 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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