Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 11 mars 2026, n° 2601822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur d’un montant de 3 226 émise par la paierie départementale d’Ille-et-Vilaine.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
En vertu de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, la détermination de l’ordre de juridiction compétent pour connaître d’un litige relatif à un acte de recouvrement d’une créance non fiscale de l’Etat dépend de la nature de la créance.
Si M. B… présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. A supposer que sa demande relève de la compétence de la juridiction administrative en vertu de la règle énoncée au point 2, elle est, en tout état de cause, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Si la présente ordonnance ne fait pas obstacle à une nouvelle saisine du juge des référés, sous la réserve de la compétence de la juridiction administrative, il résulte toutefois des dispositions combinées des articles L. 262 du livre des procédures fiscales et L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution que l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur, qui est le transfert à l’État de la propriété de la créance du contribuable, s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. Si le tiers détenteur a reçu notification de la saisie administrative en litige, cette circonstance fait obstacle à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et rend donc inutile une nouvelle saisine sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rennes, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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