Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 2510702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 octobre 2025 et le 26 octobre 2025, Mme C… A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel la préfète de la Savoie lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen (SIS).
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les articles L. 611-1, L. 611-3, L. 812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le droit au respect de la dignité humaine et à une procédure équitable en raison des vices affectant la procédure de contrôle et de détention ;
- il méconnaît l’article 6 paragraphe 2 du règlement (UE) n°2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n°2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ;
- cette décision doit être annulée en tant qu’elle est dépourvue de justification dès lors qu’elle a exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre.
La requête a été communiquée à la préfète de la Savoie qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais seulement des pièces, enregistrées le 12 novembre 2025.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin1990 ;
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n°2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamdouch, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… B…, ressortissante mexicaine née le 7 septembre 1995, a été interpellée le 29 septembre 2025 par les services de la police aux frontières. Par un arrêté du 30 septembre 2025 dont elle demande l’annulation, la préfète de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (…) ; / b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n o 539/2001 du Conseil ( 1), sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité ; (…) / 2. Pour l’application du paragraphe 1, la date d’entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des États membres et la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire des États membres. Les périodes de séjour autorisées au titre d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour ne sont pas prises en considération pour le calcul de la durée du séjour sur le territoire des États membres. (…) ».
Aux termes du 1. de l’article 20 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : « Les étrangers non soumis à l’obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Parties Contractantes pendant une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois à compter de la date de première entrée (…) ». En application des dispositions combinées de l’article 4 et de l’annexe II du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, le Mexique figure parmi les pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa lors du franchissement extérieure des frontières des États membres pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours à compter de la date de première entrée.
Pour prononcer à l’encontre de Mme A… B… une obligation de quitter le territoire français en application du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de la Savoie a relevé que l’intéressée s’était maintenue irrégulièrement en France depuis le 1er juillet 2025 sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… est entrée dans l’espace Schengen le 21 août 2024 en Espagne, sous couvert d’un visa de long séjour délivré le 29 février 2024 par le poste consulaire français à Mexico et valable du 7 août 2024 au 6 août 2025, qu’elle s’est rendue en France, en Turquie du 30 mars 2025 au 5 avril 2025 puis est rentrée en Espagne et, en dernier lieu, en France le 9 avril 2025 ainsi qu’en attestent les tampons figurant sur son passeport. En application des dispositions précitées du 2. de l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016, Mme A… B… pouvait se maintenir sur le territoire de l’espace Schengen pour une durée de 90 jours, soit jusqu’au 6 novembre 2025, sans avoir à solliciter un visa de court séjour ou un titre de séjour. Dès lors, en estimant qu’elle était en situation irrégulière à la date de la décision d’éloignement contestée du 30 septembre 2025, la préfète de la Savoie a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée et, par voie de conséquence, les décisions subséquentes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susmentionné : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
Compte tenu du motif d’annulation retenu dans le présent jugement, celui-ci implique que la préfète de la Savoie procède à l’effacement du signalement de Mme A… B… dans le système d’information Schengen.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 30 septembre 2025 est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de la Savoie de faire procéder à l’effacement du signalement de Mme A… B… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. Hamdouch
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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