Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 juil. 2025, n° 2507718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 29 juin 2025, M. B A, représenté par Me Said Soilihi, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande du 19 décembre 2024 tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, valable six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il ne peut conclure un contrat de travail ni bénéficier de ses droits sociaux ;
— la décision contestée méconnaît les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’une résidence stable, d’une insertion sociale et professionnelle et ne présente aucun risque pour l’ordre public ;
— la décision en litige n’est pas motivée et ce défaut de motivation révèle un examen insuffisant de sa situation ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 juin 2025 sous le n° 2507717 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Niquet pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 juillet 2025 à 11 heures 30 en présence de Mme Meziani, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Niquet, juge des référés ;
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant comorien né le 10 octobre 1970, M. A demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande du 19 décembre 2024 de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. D’une part, si M. A soutient qu’il a demandé le renouvellement d’un titre de séjour, il ne l’établit pas par ses seules allégations. Par ailleurs, en s’abstenant de produire des pièces à l’appui de sa requête, il n’établit pas davantage l’urgence qu’il allègue.
4. D’autre part, alors que M. A ne produit aucune pièce, il ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande du 19 décembre 2024 tendant au renouvellement de son titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 juillet 2025
La magistrate désignée,
Signé
A. Niquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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