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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 juil. 2024, n° 2403675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 18 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Isabelle Jarry, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 26 mars 2024 du préfet de la région Bretagne portant sanction administrative à son encontre, en sa qualité d’armateur du navire de pêche « L’As de Trèfle », immatriculé SB 612 392 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 2 160 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la suspension de sa licence nationale de pêche à la coquille Saint-Jacques du 28 octobre au 27 décembre 2024, au plus fort de la saison et sur deux secteurs de pêche, aura des répercussions graves sur sa situation financière et celle de sa famille ;
— la sanction administrative prononcée à son encontre, qui aura pour effet une perte financière évaluée à 66 689 euros environ, est totalement disproportionnée par rapport à la gravité des faits qui lui sont reprochés, soit une pêche de coquilles Saint-Jacques de l’ordre de 86 à 110 kg qui n’aurait pas été pesée ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision de sanction administrative contestée est insuffisamment motivée ;
— le contrôle dont il a fait l’objet est illégal en ce qu’il méconnaît les exigences des articles L. 941-3 et L. 942-4 du code rural et de la pêche maritime, notamment en qu’il n’est pas justifié que le procureur de la République aurait été informé ;
— les conclusions du contrôle sont incompréhensibles, en ce que les gendarmes ont retenu les poids indiqués pour la pesée de la pêche du navire « L’Abri du Marin », après avoir converti les poids bruts en poids nets, sans préciser comment s’est effectué le passage des 41 sacs de la pêche du navire « L’As de Trèfle » aux 14 sacs et 2 colis de la pesée du navire de « L’Abri du Marin » ;
— le calcul du poids net effectué par les gendarmes maritimes, y compris s’agissant des sacs saisis, ne correspond pas à la freinte retenue en application de l’article 6 du règlement d’exploitation de la criée des Côtes-d’Armor ;
— les faux bons de pesée dont il aurait bénéficié ne figurent pas au dossier ;
— le matériel de pesée de la criée n’a pas été vérifié, alors même que le système informatique relayant les informations données par les balances de la criée d’Erquy a connu un grave dysfonctionnement le jour du contrôle ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de fait, les gendarmes s’étant fondés sur les poids affichés sur l’écran de pesée concernant la pêche d’un autre navire ;
— la décision lui infligeant cinq points de pénalité n’est pas justifiée et est entachée d’une erreur de droit, au regard des dispositions de l’article R. 946-9 du code rural et de la pêche maritime ;
— l’administration s’est obstinée, malgré ses observations, à se fonder sur les constatations infondées des gendarmes, ce qui caractérise un harcèlement à son encontre et un détournement de pouvoir, qui lui ont causé un préjudice moral justifiant la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation ;
— la sanction administrative qui lui a été infligée est manifestement disproportionnée, compte tenu des faits qui lui sont reprochés consistant en un défaut de pesée de 86 à 110 kg de coquilles Saint-Jacques, représentant un montant de 223,09 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés n’est pas satisfaite, M. A étant en mesure de réorienter son activité sur d’autres espèces ;
— la décision contestée comporte une motivation en droit et en fait suffisante pour permettre à M. A de comprendre ce qui a fondé la sanction qui lui est infligée ;
— les agents de la Brigade de surveillance du littoral (BSL) de la gendarmerie maritime, qui sont des agents de police judiciaire ou des officiers de police judiciaire, n’avaient pas obligation d’informer préalablement le procureur pour relever les infractions et établir la procédure d’infraction en litige ;
— les sacs pesés par les agents de contrôle concernaient bien la pêche du navire « L’As de Trèfle », ainsi qu’en attestent les numéros de traçabilité unique de ces lots ;
— les critiques du requérant sur les conditions dans lesquelles le contrôle a été effectué sont sans fondement ;
— les gendarmes ont interrompu la pesée en cours d’un autre navire pour déterminer les poids des coquilles se trouvant sur les palettes qui étaient dans le véhicule professionnel de M. A, lesquels sont bien les poids figurant dans la procédure ;
— la méconnaissance de l’obligation de pesée portait sur 119 kg de coquilles Saint-Jacques, soit un poids supérieur au seuil de 100 kg déterminant l’infraction grave par circonstance particulière ;
— les allégations de M. A concernant un détournement de pouvoir et un harcèlement de l’autorité administrative sont particulièrement infondées ;
— la sanction prononcée à l’encontre de M. A, qui se veut dissuasive, est proportionnée aux faits sérieux qui lui sont reprochés et à la circonstance que celui-ci a déjà fait l’objet d’une sanction pour des faits similaires par le tribunal judiciaire de Saint-Malo en décembre 2022.
Vu :
— la requête n° 2403199 enregistrée le 10 juin 2024 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision du 26 mars 2024 prononçant une sanction administrative à son encontre ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 juillet 2024 à 9h30 :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les observations de Me Jarry, représentant M. A, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens, en soulignant que l’urgence à suspendre la sanction contestée est caractérisée, son exécution intervenant pendant la période la plus prolifique pour la pêche de la coquille Saint-Jacques, ce qui aura des conséquences financières importantes, en l’absence de réelles possibilités de report de pêche, en exposant que le contrôle de la pesée effectuée le 30 novembre 2023 est intervenu dans des conditions discutables, que les gendarmes se sont principalement fondés sur les déclarations d’un agent de la criée qui admet avoir participé à des fraudes et qui ne peut donc être considéré comme étant digne de confiance, que le bon fonctionnement de la balance de la criée n’est pas établi, en faisant valoir que les conditions permettant de retenir un caractère de gravité à l’infraction relevée à son encontre ne sont pas réunies et que la sanction qui lui a été infligée est totalement disproportionnée, dès lors qu’une seule infraction a été relevée à son encontre, en 27 ans de carrière, pour des faits différents ;
— les observations de M. B, représentant le préfet de la région Bretagne, qui confirme les écritures produites en défense, en rappelant le contexte dans lesquels s’inscrivent les contrôles effectués sur le respect des obligations de pesées, incombant, en matière de coquilles Saint-Jacques, exclusivement aux producteurs, en soutenant que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, compte tenu des reports de pêche possibles, M. A détenant une licence « praires » et une licence « crustacés, métiers de l’hameçon, filets à poisson » et que la décision, suffisamment motivée, est fondée au regard des dispositions applicables du code rural et de la pêche maritime et du caractère de gravité de l’infraction commise, appréciée en se fondant sur les quantités pêchées.
La clôture de l’instruction a été différée au vendredi 19 juillet 2024 à 17h.
Le préfet de la région Bretagne a produit l’arrêté préfectoral du 20 septembre 2022 portant approbation de la délibération n°2022-001 « coquilles Saint-Jacques -SM -A » du 11 mai 2022 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne, l’arrêté préfectoral du 20 septembre 2022 portant approbation de la délibération n°2022-002 « coquilles Saint-Jacques -SM -B » du 11 mai 2022 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne ainsi que l’arrêté préfectoral du 3 octobre 2023 portant approbation de la délibération n°2023-024 « coquilles Saint-Jacques -SM -B » du 29 septembre 2023 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne.
Il n’a, en revanche, pas été produit, malgré la demande formulée à l’audience, la décision fixant les quantités maximales de pêche à la coquille Saint-Jacques autorisées pour la campagne 2023-2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 mars 2024, le préfet de la région Bretagne a décidé de suspendre la licence nationale de pêche à la coquille Saint-Jacques attribuée à M. C A, en sa qualité d’armateur du navire de pêche « L’As de Trèfle », immatriculé SB 612 392, pour une durée de deux mois, de lui infliger cinq points de pénalité pour l’infraction de « non-respect de peser les produits de la pêche maritime sur un système agréé avant leur première mise sur le marché » et de lui confisquer 110 kg de coquilles Saint-Jacques appréhendées pour vente au profit de l’Etat. Le 7 mai 2024, M. A a été informé que la période de suspension de sa licence nationale de pêche à la coquille Saint-Jacques était fixée du 28 octobre 2024 au 27 décembre 2024 inclus. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de suspendre l’exécution de la décision du 26 mars 2024 portant une sanction administrative à son encontre.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. La décision contestée par M. A a pour effet de lui interdire la pêche de la coquille Saint-Jacques pendant une période de deux mois, laquelle a été fixée du lundi 28 octobre au vendredi 27 décembre 2024 inclus, au plus fort de la saison, ce qui représente un manque à gagner de l’ordre de 84 689 euros, par référence à la saison de pêche 2022. M. A, qui expose exercer son activité avec son épouse et son fils, qu’il emploie, justifie par la production de ses comptes annuels 2021 et 2022 les charges fixes auxquelles il est astreint et par une attestation comptable la perte de revenu encourue en l’absence de vente de coquilles Saint-Jacques pendant la période du 28 octobre au 27 décembre 2024. Le requérant soutient, sans être utilement contesté, que ces pertes ne pourraient pas être compensées par un report d’activité par l’utilisation des autres licences qu’il détient, soit une licence « praires » et une licence « filets de poissons » pour le navire « l’As de Trèfle » et une licence « crustacés, métiers de l’hameçon, filets à poisson » pour le navire « La Tarentule », dès lors qu’il n’en tire pas des ressources suffisantes et que le marché est moins demandeur de praires que de coquilles Saint-Jacques. Il ajoute que le navire « La Tarentule » est un navire de petite taille, ne disposant que d’une autorisation de naviguer en 4e catégorie, avec lequel il ne réalise aucune pêche l’hiver afin de préserver la sécurité de l’équipage. Au regard de ces éléments, la sanction administrative en litige doit être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts, notamment financiers, de M. A et de sa famille, pour que la condition d’urgence, fixée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, soit considérée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Pour contester la légalité de la sanction administrative qui lui a été infligée, M. A soutient que la décision est entachée d’un défaut de motivation en ce qu’elle ne précise pas suffisamment ce qui a permis de constater l’infraction qui lui est reprochée et que la procédure de contrôle menée par les gendarmes est viciée du fait de plusieurs manquements rendant incompréhensible les conclusions qui en ont été tirées. Il ajoute que la décision contestée est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’un détournement de pouvoir, le poids des sacs qui auraient été soustraits à la pesée n’étant nullement établi et, en tout état de cause, ne dépassant pas 100 kg ou 20 % des captures permettant de caractériser l’infraction prévue par l’article R. 946-9 du code rural. Le requérant soutient, enfin, que l’exigence de proportionnalité de la sanction n’a pas été respectée, dès lors que le défaut de pesée qui lui est reproché, de l’ordre de 86 à 110 kg, représente un coût de 223,09 euros, qu’il n’a jamais commis préalablement d’infraction justifiant que des points de pénalités lui soient attribués et que l’atteinte au milieu marin n’est pas démontrée.
6. L’article L. 941-1 du code rural et de la pêche maritime, inséré dans le livre IX relatif à la pêche maritime et aquaculture marine expose que : « Les contrôles de police administrative sont destinés à assurer le respect de la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, par les règlements de l’Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche, par les engagements internationaux de la France et par les textes pris pour leur application ainsi que les délibérations rendues obligatoires en application des articles L. 912-10 et L. 921-2-1 et du second alinéa de l’article L. 921-2-2. ». L’article L. 941-5 de ce code prévoit que : « Pour l’exercice de leurs missions, les agents chargés de la police des pêches maritimes ont accès à toutes heures aux halles à marée. / Ils ont aussi accès, lorsqu’ils sont à usage professionnel, aux locaux, lieux, installations, à l’exclusion des locaux et parties de locaux à usage d’habitation, ainsi qu’aux moyens de transport, dans lesquels ont vocation à s’appliquer les dispositions qu’ils contrôlent. Ils ne peuvent y accéder qu’entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l’accès au public est autorisé ou lorsqu’à l’intérieur de ces locaux sont en cours des activités de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation des produits des pêches. ».
7. Aux termes de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime : " Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées et sous réserve de l’article L. 946-2, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, les règlements de l’Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, y compris les manquements aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu’ils prévoient, et par les engagements internationaux de la France peuvent donner lieu à l’application par l’autorité administrative d’une ou plusieurs des sanctions suivantes : / 1° Une amende administrative égale au plus : /a) A cinq fois la valeur des produits capturés, débarqués, transférés, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché en violation de la réglementation, les modalités de calcul étant définies par décret en Conseil d’Etat ; / b) A un montant de 1 500 € lorsque les dispositions du a ne peuvent être appliquées. / Lorsque la quantité des produits capturés, débarqués, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché en violation de la réglementation est supérieure au quintal, l’amende est multipliée par le nombre de quintaux de produits en cause. / En cas de manquement aux règles relatives aux systèmes de surveillance par satellite d’une durée supérieure à une heure, l’amende est multipliée par le nombre d’heures passées en manquement à ces règles. / En cas de manquements aux autres règles relatives aux obligations déclaratives, l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de manquement à ces règles. / Les montants d’amende mentionnés aux a et b peuvent être portés au double en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans. / L’autorité administrative peut, compte tenu des circonstances et notamment des conditions de travail de l’intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à raison des faits commis par le capitaine ou un membre de l’équipage d’un navire est en totalité ou en partie à la charge de l’armateur, qu’il soit propriétaire ou non du navire. / Elle peut aussi, dans les mêmes conditions, mettre à la charge de l’exploitant d’un établissement de cultures marines et dépôts de coquillages ou d’une installation aquacole le paiement des amendes prononcées à raison des faits commis par ses préposés. / 2° La suspension ou le retrait de toute licence ou autorisation de pêche ou titre permettant l’exercice du commandement d’un navire délivré en application de la réglementation ou du permis de mise en exploitation ; / 3° L’attribution au titulaire de licence de pêche ou au capitaine du navire de points dans les conditions prévues à l’article 92 du règlement (CE) n° 1224 / 2009 du 20 novembre 2009 et l’inscription au registre national des infractions à la pêche maritime ; / 4° La suspension ou le retrait de l’autorisation d’exploiter une concession de cultures marines ou une installation aquacole./ L’autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d’un extrait de celle-ci. ".
8. En outre, selon l’article R. 946-4 du code rural et de la pêche maritime : « La présente section définit les » infractions graves « , au sens de l’article 42 du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ainsi que du paragraphe 1 de l’article 90 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche. / Ces infractions donnent lieu à l’attribution de points de pénalité au titulaire d’une licence de pêche et au capitaine d’un navire de pêche en vertu de l’article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 précité et des dispositions prises pour son application. () ». Aux termes de l’article R. 946-5 du même code : « I.- Constituent une » infraction grave " entrant dans la catégorie n° 1 mentionnée au troisième alinéa de l’article R. 946-4 et donnent lieu à l’attribution de trois points de pénalité lorsqu’ils sont commis dans une ou plusieurs des conditions définies au II : / 1° Les manquements aux obligations déclaratives concernant le navire, ses déplacements, les opérations de pêche, les captures et les produits qui en sont issus, l’effort de pêche, le stockage, la transformation, le transbordement, le transfert ou le débarquement des captures et des produits de la pêche et de l’aquaculture marine ; / 2° Les manquements aux obligations relatives à l’enregistrement et à la communication des données requises dans le cadre du système de surveillance des navires de pêche par satellite ou tout autre moyen de repérage ainsi que dans le cadre du système de déclarations par voie électronique. / II.- Les conditions mentionnées au I sont les suivantes : / 1° Lors d’une action de pêche, d’un transbordement ou d’un débarquement réalisés sur une espèce régulée ou interdite pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des quantités totales mentionnées dans le journal de pêche, la fiche de pêche, la déclaration de transbordement ou la déclaration de débarquement ; / 2° Lors d’une action de pêche dans une zone interdite, ou à une profondeur interdite, ou à une période interdite ; / 3° Lors d’une action de pêche en dehors des eaux sous souveraineté ou juridiction française ou des eaux de l’Union européenne ; / 4° Concomitamment à une erreur d’enregistrement supérieure à 20 % en poids ou en nombre de quantités d’espèces régulées dans le journal de pêche, la fiche de pêche, la déclaration de transbordement, la déclaration de transfert ou la déclaration de débarquement ; / 5° Ces manquements sont constatés à trois reprises dans une période de trois mois consécutifs ; / 6° La valeur de vente des captures réalisées en infraction est supérieure à 10 000 € ou représente au moins 20 % de la valeur des captures totales de l’expédition maritime au cours de laquelle les manquements ont été commis. ".
9. Enfin, l’article 7 de la délibération « coquilles Saint-Jacques -SM-B » du 29 septembre 2023 fixant le nombre de licences et l’organisation de la campagne de pêche des coquilles Saint-Jacques dans le secteur de Saint-Malo, approuvée par arrêté du préfet de la région Bretagne du 3 octobre 2023, précise que : « chaque détenteur de la licence est soumis à l’obligation de peser intégralement par l’organisme gestionnaire des halles à marée ses captures de coquilles Saint-Jacques (godaille comprise). Ces opérations doivent être réalisées dans le port de débarquement. () La godaille est fixée à un maximum de 30 kg par bateau et par jour de pêche et soumise à déclaration. ».
10. Il résulte des termes de la décision contestée du 26 mars 2024, que M. A a été sanctionné pour l’infraction de « non-respect de l’obligation de peser les produits de la pêche maritime sur un système agréé avant leur première mise sur le marché », avec la circonstance particulière qu’elle a été commise en méconnaissance des obligations ou interdictions relatives à la pesée d’une espèce régulée ou interdite d’une quantité supérieure à 100 kilos ou à 20 % des quantités capturées. Les faits reprochés au requérant ont été déterminés à partir de pesées de contrôles effectuées par les gendarmes, présents le 30 novembre 2023 lors de l’arrivée au port de Saint-Cast-Le-Guildo du navire « L’As de Trèfle », à bord duquel se trouvait le requérant, révélant des masses pesées différentes de celles figurant sur les bons de pesées remis à l’intéressé après qu’il ait procédé à la pesée de sa pêche. Il résulte du procès-verbal de constat rédigé le 5 décembre 2023 par la brigade de surveillance du littoral de Brest, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que le total des coquillages pêchés et transportés par M. A le 30 novembre 2023, enregistrés par la balance de la criée, s’élevait à 878 kg, alors que les bons de pesées présentés lors du contrôle mentionnaient 41 sacs pour un total de 759 kg, que l’intéressé, parti pêcher avec deux employés, était autorisé à capturer 780 kg de coquillages, en application de la décision n°196/2023 du 24 novembre 2023 autorisant la pêche de 250 kg de coquilles par homme embarqué par jour, avec une godaille de 30 kg par bateau et par jour de pêche et qu’ainsi, le surquota pêché et transporté par M. A s’élevait à 98 kg de coquilles Saint-Jacques.
11. Si la décision litigieuse vise un procès-verbal de la brigade de surveillance du littoral de la compagnie de gendarmerie maritime de Brest du 8 décembre 2023, d’une date différente de celui produit dans le cadre de l’instance, retenant les deux infractions d’ « exercice d’activité de pêche maritime sans respect des obligations déclaratives nécessaires au contrôle des activités de pêches » (NATINF 27885) et de « Transbordement, débarquement ou transport de produits de la pêche maritime et de l’aquaculture marine en quantité ou poids supérieurs à ceux autorisés » (NATINF 12902), lesquelles ont fait l’objet d’une procédure contradictoire, il résulte de sa lecture que la sanction administrative prononcée est uniquement fondée sur la méconnaissance par M. A de ses obligations de pesées, avec la circonstance particulière, en application des dispositions du I de l’article R. 946-9 du code rural et de la pêche maritime, que ce manquement concernant une espèce régulée portait sur une quantité supérieure à 100 kilos ou 20 % des captures, sans toutefois que la motivation de la décision ne fasse ressortir précisément les éléments qui ont permis de caractériser cette seconde infraction. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision du 26 mars 2024 lui infligeant une sanction administrative est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
12. De surcroît, si le préfet de la région Bretagne soutient en défense que le fait d’avoir soustrait à la pesée 119 kg de coquilles Saint-Jacques constitue une infraction grave, il ne saurait justifier le quantum de la sanction infligée en se fondant sur les seuls propos d’un agent de la criée, ayant affirmé que M. A aurait pour « pratique courante » de ne pas peser l’intégralité de sa pêche et sur une condamnation prononcée en décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo pour des faits similaires, dont il n’est toutefois pas justifié et alors que les pièces de procédure judiciaire versées au dossier mentionnent l’absence de récidive. Ainsi, en l’état de l’instruction, eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés à M. A, sans qu’il ne soit contesté que la valeur marchande des coquillages non pesés s’élève à 223,09 euros et en l’absence de sanction antérieure pour des faits similaires, le moyen tiré de la disproportion de la sanction apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
13. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la demande en annulation.
Sur les frais de l’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 26 mars 2024 du préfet de la région Bretagne portant sanction administrative à l’encontre de M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie de la présente ordonnance sera adressée pour information à la directrice interrégionale de la mer (DIRM) Nord-Atlantique, Manche-Ouest et au préfet de la région Bretagne.
Fait à Rennes, le 24 juillet 2024.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLa greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement (CE) 1005/2008 du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
- Code de justice administrative
- Code rural
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