Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2508426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Harabi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- est entachée d’une erreur de fait dans la mesure où la décision retient à tort qu’elle ne justifie pas être démunie d’attaches dans son pays d’origine et où elle a versé des demandes d’autorisation de travail contrairement à ce que retient la décision ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le délai de départ volontaire :
— est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril et le 9 mai 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 31 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2025 à 12 h 00.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par Mme A…, en se fondant sur la circonstance que cette dernière ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants marocains demandant une admission au séjour au motif d’une activité salariée. Toutefois, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet, de régulariser ou non la situation d’un étranger dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 26 juin 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne ;
- et les observations de Me Saint Fort Ichon, substituant Me Harabi pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née le 8 avril 1988, est entrée en France en 2017 sous couvert d’un visa de type « C » valable jusqu’au 4 avril 2017. Par un arrêté du 27 avril 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour formée le 14 décembre 2023 sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain signé le 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention « salarié », éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. ». Par ailleurs aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est simplement relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée, et il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. En l’absence de stipulations de l’accord franco-marocain régissant l’admission au séjour en France des ressortissants marocains au titre de la vie privée et familiale, les ressortissants marocains peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande de régularisation exceptionnelle de leur situation sur ce dernier fondement. En revanche, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que celui sur la base duquel elle a été prise, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assorti le texte ou le pouvoir sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. Le pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité préfectorale en vertu de son pouvoir discrétionnaire est le même que celui dont elle dispose au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les garanties dont est assortie la mise en œuvre de ce pouvoir et de ces dispositions sont les mêmes. Le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de substituer au fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet de police de Paris, s’agissant de la base légale de la décision refusant de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « salarié ». Ainsi, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale dès lors qu’il résulte des motifs de l’arrêté attaqué que, si le préfet de police de Paris a relevé que Mme A… ne pouvait invoquer utilement les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a statué sur le fondement de ces dernières pour rejeter la demande de titre en qualité de salarié dont il était saisi.
Pour refuser d’octroyer à Mme A… l’admission exceptionnelle au séjour qu’elle sollicitait, le préfet a considéré notamment que la durée de sa présence en France, son expérience et ses qualifications professionnelles ou la spécificité de son emploi ne constituaient pas un motif exceptionnel dans la mesure, en outre, où elle était célibataire et sans charge de famille. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante établit être entrée régulièrement sur le territoire et travaille, depuis le mois d’octobre 2021, pour quatre personnes vulnérables nécessitant une aide au quotidien. A l’appui de sa demande de titre, la requérante a produit une attestation signée et circonstanciée de la part de chacune des personnes qu’elle aide ou de l’un de leurs proches. Il ressort de ces attestations et des pièces du dossier qu’elle aide une femme âgée atteinte de la maladie d’Alzheimer dont le mari déclare être dans l’incapacité de l’aider, d’une personne très âgée qui vit seule et isolée et pour qui elle effectue des tâches ménagères, des courses et qu’elle aide dans d’autres multiples tâches du quotidien, d’une personne âgée atteinte de la maladie d’Alzheimer dans l’immeuble de qui elle réside et, enfin, d’un homme, handicapé moteur, dans l’incapacité de marcher, que la requérante accompagne dans ses nombreux rendez-vous médicaux. Toutes les attestations produites louent les qualités humaines et l’efficacité de Mme A… et expriment l’appréhension de devoir lui trouver un remplaçant ainsi que cela ressort particulièrement de l’attestation de la personne très âgée qu’elle accompagne et de celle du frère jumeau, et curateur, de la personne handicapée moteur, qui fait valoir qu’elle et son frère sont liés par une « grande amitié » et qu’il redoute que le changement d’accompagnateur ne perturbe ce dernier. Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de son insertion professionnelle, de l’ancienneté de son séjour en France, de la stabilité de son emploi et des liens tissés avec les personnes pour qui elle travaille, la requérante justifie de motifs exceptionnels et est fondée à soutenir que le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre doit être annulée ainsi, par voie de conséquence, que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination.
Sur l’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement qu’un titre de séjour portant la mention « salarié » soit délivré à la requérante. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer ce titre de séjour à Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a néanmoins pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25 %. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Harabi, le conseil de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Harabi d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour formée par Mme A…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à Mme A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Me Harabi, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Benjamin Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur
signé
M. TOUZANNE
La présidente
signé
M.-O. LE ROUX
Le greffier,
signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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