Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 nov. 2025, n° 2513970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 novembre 2025 et le 26 novembre 2025, Mme A… C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de respecter les préconisations de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapée et d’affecter un accompagnant pour élève en situation de handicap (AESH) à sa fille D…, pendant l’intégralité de son temps scolaire, sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la carence de l’Etat porte une atteinte grave et immédiate à la liberté fondamentale relative au droit à l’éducation de l’enfant en situation de handicap et la place dans une situation d’angoisse ;
- la mesure sollicitée est utile.
.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que l’AESH a été affecté à D… pendant toute la semaine. La mesure demandée n’est plus utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête le recteur de l’académie a modifié l’emploi du temps de l’AESH affectée à D…, et a décidé de l’affecter à compter du 17 novembre 2025, à l’accompagnement D… pendant l’intégralité du temps scolaire. Par suite, la condition d’urgence, pour le juge, à enjoindre au recteur de prendre cette mesure n’est pas remplie, à la date de la présente ordonnance. Les conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. B…
La République mande et ordonne au Ministre de l’Education et de la Jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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