Rejet 19 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 mai 2025, n° 2502704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet du président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, née le 25 décembre 2024 suite à un recours administratif préalable obligatoire, lui refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Elle soutient que son état de santé ne s’est pas amélioré et qu’elle a été opérée à deux reprises au cours de l’année 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
3. La carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d’attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles et par l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l’annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".
4. À l’appui de sa requête, Mme A se borne à produire un certificat médical établi par son généraliste le 21 octobre 2024 faisant état d’une scoliose avec lombarthrose intersomatique, lui occasionnant des lombalgies chronique, mentionnant une station debout très pénible et des douleurs à la marche, mais sans plus de précision quant au périmètre de marche de la requérante. Si Mme A, fait valoir que son état de santé général ne s’est pas amélioré et a subi deux opérations, elle produit, au soutien de sa requête, une radiographie du rachis attestant en 2023 d’une scoliose lombaire, ce document ne comportent pas de précisions permettant d’apprécier si son handicap est tel qu’il réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou impose qu’une tierce personne l’accompagne dans ses déplacements. Par une lettre du 26 mars 2025 retirée le 28 mars 2025, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-6 précité du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande, et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Si Mme A a retourné ce formulaire au tribunal accompagné de pièces complémentaires, les pièces médicales produites datent d’une période antérieure à la situation actuelle de la requérante. Dès lors aucune des pièces fournies dans la présente requête ne permet d’établir que l’intéressée remplisse l’un des critères d’appréciation de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision de refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » le 25 octobre 2024. En l’absence de réponse du président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, une décision implicite de rejet est née le 25 décembre 2024. La décision portant refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » mentionnant les voies et délais de recours, le délai de recours contentieux a donc commencé à courir à compter du 25 décembre 2024. Faute d’avoir été contesté dans le délai de recours contentieux courant jusqu’au 25 février 2025, la requête enregistrée le 10 mars 2025 est entachée de tardiveté et manifestement irrecevable.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 19 mai 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Vie privée ·
- Suspension ·
- Recours ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Aide juridique ·
- Police ·
- État
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Informatique ·
- Autorisation provisoire ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Surveillance ·
- Installation ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre ·
- Répression ·
- Droit commun
- Assurance vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance veuvage ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Santé au travail ·
- Retraite ·
- Caisse d'assurances ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction judiciaire
- Garde des sceaux ·
- Bracelet électronique ·
- L'etat ·
- Cour d'assises ·
- Libération conditionnelle ·
- Justice administrative ·
- Viol ·
- Responsabilité sans faute ·
- État ·
- Garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Parc ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Bâtiment industriel ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Stage ·
- Acte ·
- Permis de conduire ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Eures ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée
- Enseignement artistique ·
- Assistant ·
- Musique ·
- Commune ·
- Classes ·
- Enseignant ·
- Mission ·
- Justice administrative ·
- École ·
- Assistance technique
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence ·
- Action en responsabilité ·
- Force publique ·
- Demande de concours ·
- Refus ·
- Quasi-contrats ·
- L'etat ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.