Rejet 9 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 mai 2025, n° 2507856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. D A demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme C B ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que son épouse est psychologiquement très affectée par la perte de leurs jumeaux en 2024 et nécessite un soutien qu’il ne peut lui apporter en raison de leur séparation, ce qui a des répercussions sur leur vie privée et familiale contraires aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant sénégalais né le 2 octobre 1991 a obtenu l’autorisation du préfet de la Gironde le 2 décembre 2024 de faire venir en France Mme B avec laquelle il s’est marié le 22 janvier 2023. L’intéressée a déposé le 31 mai 2024 une demande de visa au titre du regroupement familial auprès des autorités consulaires françaises à Dakar. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours préalable obligatoire dont elle a été saisie le 11 février 2025 contre le refus implicite des autorités consulaires françaises à Dakar de délivrer le visa demandé.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours, le requérant se prévaut de l’autorisation de regroupement familial accordée par l’autorité préfectorale, de la durée de séparation de son couple qui ne peut se retrouver régulièrement alors que son épouse doit affronter seule la perte de leurs jumeaux en novembre 2024 cette situation portant atteinte à leur vie privée et familiale. Toutefois, M. A n’établit ni la réalité ni l’intensité de la vie commune alors que la démarche de regroupement n’a été engagée que le 20 avril 2024 pour un mariage célébré le 22 janvier 2023. Par ailleurs, si M. A souligne que cette situation l’empêche de mener une vie privée et familiale normale ce qui engendre des conséquences psychiques et professionnelles, cette situation, eu égard à ce qui précède et au fait que l’intéressé n’établit pas que ledit mariage, conclut sous le régime de la polygamie, ne le conduirait pas à méconnaître l’ordre public en faisant rentrer cette personne en France, nonobstant la durée globale de séparation et l’état psychologique de Mme B, au demeurant non établi, ne peut être regardée comme démontrant l’existence d’une situation d’urgence préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant et de son couple justifiant l’intervention du juge des référés avant l’examen du recours en annulation déposé par l’intéressé. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l’espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2507856
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carrière ·
- Évaluation ·
- Éducation nationale ·
- Professeur ·
- École ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Compétence ·
- Expertise ·
- Personnel enseignant
- Titre exécutoire ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Astreinte administrative ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Euro ·
- Créance ·
- Fondation
- Épandage ·
- Enregistrement ·
- Évaluation environnementale ·
- Bretagne ·
- Porcin ·
- Eaux ·
- Élevage ·
- Installation ·
- Extensions ·
- Associations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Peine ·
- Citoyen ·
- Maire ·
- Envoi postal ·
- Électronique ·
- Juridiction ·
- Terme
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Tiré ·
- Liban
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance veuvage ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Santé au travail ·
- Retraite ·
- Caisse d'assurances ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction judiciaire
- Garde des sceaux ·
- Bracelet électronique ·
- L'etat ·
- Cour d'assises ·
- Libération conditionnelle ·
- Justice administrative ·
- Viol ·
- Responsabilité sans faute ·
- État ·
- Garde
- Eures ·
- Territoire français ·
- Accord de schengen ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Aide juridique ·
- Police ·
- État
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Informatique ·
- Autorisation provisoire ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Surveillance ·
- Installation ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre ·
- Répression ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.