Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 16 déc. 2025, n° 2505691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Leprince, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Eure lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a assigné à résidence pour une durée d’un an ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision d’interdiction de retour :
*a été prise par une autorité incompétente ;
*est insuffisamment motivée ;
*a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*méconnaît les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision d’assignation à résidence :
*a été prise par une autorité incompétente ;
*est insuffisamment motivée ;
*a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
*est illégale en raison de l’impossibilité d’exécuter la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
*méconnaît l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte européenne des droits fondamentaux ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Armand, magistrat désigné,
- et les conclusions de Me Leprince, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 5 novembre 1988, a déclaré être entré en France le 3 juillet 2018. Après avoir fait l’objet d’un premier refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français le 17 janvier 2022, par un arrêté du 24 décembre 2024, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 28 novembre 2025 par lesquels le préfet de l’Eure lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur la décision d’assignation à résidence :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). » Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 732-8 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
5. Il résulte de ces dispositions que la contestation des assignations à résidence prises en application de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne relève pas de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du même code. Ainsi, les conclusions dirigées contre les assignations à résidence prises sur le fondement de cet article L.731-3 relèvent de la compétence de la formation collégiale du tribunal et le magistrat désigné ne peut, dès lors, régulièrement y statuer seul. Par suite, les conclusions présentées par le requérant à fin d’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2025 portant assignation à résidence pour une durée d’un an doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Eure a donné délégation à Mme C…, cheffe de bureau adjointe du bureau des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi au requérant d’en contester utilement les motifs. Elle est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écartée.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
9. En quatrième lieu, M. B… a été auditionné par les services de police le 28 novembre 2025, audition au cours de laquelle il a pu faire valoir les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé par l’arrêté du 24 décembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français. Par un jugement n°s 2501777, 2501778 du 18 septembre 2025, le tribunal administratif a rejeté le recours de M. B… contre cet arrêté, de même que celui de son épouse, qui fait l’objet de la même mesure d’éloignement, et qui n’a donc pas vocation à se maintenir, ainsi que les trois enfants du couple, sur le territoire français. En outre, la circonstance que l’épouse de M. B… a déposé, le 29 octobre 2025, une demande d’admission au séjour est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, de même que, pour les mêmes motifs, ceux tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 novembre 2025 interdisant le retour sur le territoire français de M. B… pour une durée d’un an doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles, présentées à ce titre, et tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a assigné à résidence pour une durée d’un an sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Leprince et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. ARMAND
La greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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