Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mars 2026, n° 2518101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Grisolle, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de cent euros par jour de retard et dans le délai d’un mois ; à titre subsidiaire, de l’enjoindre au réexamen dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2025, M. A… déclare se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de sa requête et maintient sa demande relative aux frais d’instance en fixant la condamnation de l’Etat au titre des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative à la somme, désormais, de 1 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Il a été statué sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… le 7 novembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à cette aide.
3. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2025, le requérant a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, à verser au conseil du requérant, Me Grisolle, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A….
Article 3 : L‘Etat versera la somme de 800 euros au conseil de M. A…, Me Grisolle, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Grisolle et au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 mars 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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