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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 mai 2025, n° 2503541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503541 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, la société Novapierre Résidentiel, représentée par Me Esclasse, demande au tribunal
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 7 033, 07 euros en réparation du préjudice financier lié à l’absence de versement d’une indemnité d’occupation qu’elle estime avoir subi à raison du refus de concours de la force publique en vue de l’expulsion de l’occupant d’un logement situé 51 rue du Président Wilson sur le territoire de la commune de Levallois-Perret
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. L’article R. 312-14 du code de justice administrative dispose : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l’objet d’un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; () ".
3. En vertu de l’article R. 312-7 du code de justice administrative, les litiges relatifs aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige. Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ".
4. La présente requête vise à l’indemnisation du dommage que la société requérante estime résulter de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de concours de la force publique formée le 15 février 2022 par la société Novapierre Résidentiel pour procéder à l’expulsion de l’occupant sans titre d’un logement situé à Levallois-Perret, dans le département des Hauts-de-Seine, en exécution d’une ordonnance du juge des référés du tribunal d’instance de Courbevoie du 26 février 2018. Le dommage en litige est imputable à ce refus dont l’annulation aurait pu être demandée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Ainsi, en vertu de l’article R. 312-14 du code de justice administrative, l’action en responsabilité engagée contre l’Etat à raison de ce refus ressortit à la compétence de ce tribunal. Dès lors, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Novapierre résidentiel est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Novapierre Résidentiel et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 27 mai 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
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