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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 13 févr. 2025, n° 2300463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme, représenté par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 144 224,51 euros en réparation des préjudices subis par les victimes des faits dont la cour d’assises du département de la Somme a reconnu coupables M. D et Mme H dans un arrêt du 4 octobre 2007 ;
2°) d’assortir cette somme des intérêts au taux légal courant à compter du 12 octobre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est subrogé dans les droits à indemnisation des victimes des faits dont la cour d’assises du département de la Somme a reconnu coupables M. D et Mme H dans un arrêt du 4 octobre 2007 à hauteur de 144 224,51 euros en application des dispositions de l’article 706-11 du code de procédure pénale ;
— certains des actes pour lesquels M. D et Mme H ont été condamnés se sont déroulés durant les visites de leurs enfants aux parloirs des prisons au sein desquels le premier était incarcéré ;
— la commission répétée de ces actes durant ces visites révèle un manque d’organisation des services et un défaut de surveillance fautifs et de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— les autres actes pour lesquels M. D et Mme H ont été condamnés se sont déroulés alors que M. D bénéficiait d’une libération conditionnelle ou d’un placement sous surveillance électronique et engagent, par suite, la responsabilité sans faute de l’Etat ;
— ces derniers actes ainsi que les fautes de l’Etat lui ont causé un préjudice à hauteur de 144 224,51 euros.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, rapporteur,
— et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt du 4 octobre 2017, la cour d’assises du département de la Somme a condamné respectivement M. E D et Mme J H à la réclusion criminelle à perpétuité et à quinze ans de réclusion criminelle pour des faits de viols incestueux et de complicité de viol. Par un arrêt du même jour, la cour d’assises, statuant sur l’action civile, a également condamné M. D et Mme H à réparer les préjudices moraux des parties civiles à l’instance. Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme (FGTI) a indemnisé, entre le 31 octobre 2018 et le 16 juillet 2019, ces parties civiles de leurs préjudices à hauteur des montants retenus par la cour d’assises, soit un total de 145 000 euros. M. D a remboursé au FGTI une somme de 775,49 euros. Par un courrier du 10 octobre 2022, le FGTI a demandé à l’Etat de lui rembourser les sommes versées aux parties civiles, sur le fondement de l’article 706-11 du code de procédure pénale. Cette demande a été implicitement rejetée par le ministre de la justice, garde des sceaux, le 12 décembre 2022. Par sa requête, le FGTI demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 144 224,51 euros en réparation de ces préjudices.
Sur la responsabilité pour faute de l’Etat :
2. Il résulte de l’instruction qu’une partie des actes pour lesquels M. D et Mme H ont été condamnés par les arrêts du 4 octobre 2017 se sont déroulés durant les visites aux parloirs des établissements pénitentiaires dans lesquels M. D purgeait ses peines. Par ailleurs, l’administration pénitentiaire ne pouvait ignorer que l’intéressé avait été condamné par la cour d’assises de l’Oise du 5 juin 2019 pour viol incestueux sur sa fille d’une première union, mineure de quinze ans, et constituait de ce fait une importante menace pour ses enfants. De plus, il résulte de l’instruction que Mme H était déjà en couple avec M. D lors du viol pour lequel il a été reconnu coupable en 2019 si bien que sa présence ne pouvait être considérée comme une garantie définitive de sécurité pour les enfants de la famille. Dans ces conditions, et alors au surplus que le garde des sceaux, ministre de la justice n’a produit aucun élément quant aux mesures de surveillance adoptées lors de ces mesures, la commission de ces viols durant ces visites établit que l’administration pénitentiaire n’a pas procédé à une surveillance adaptée à la situation et a, dès lors, commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
3. Toutefois, l’origine principale des dommages subis par les victimes de M. D durant les visites aux parloirs des établissements pénitentiaires demeure les fautes commises par ce dernier et par Mme H. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’exonérer l’Etat de sa responsabilité à hauteur de 80 % pour cette raison.
Sur la responsabilité sans faute de l’Etat :
4. Les mesures de libération conditionnelle, de permission de sortir et de semi-liberté constituent des modalités d’exécution des peines qui ont été instituées à des fins d’intérêt général et qui créent, lorsqu’elles sont utilisées, un risque spécial pour les tiers susceptible d’engager, même en l’absence de faute, la responsabilité de l’Etat.
5. Il résulte de l’instruction qu’une partie des actes pour lesquels M. D et Mme H ont été condamnés par les arrêts du 4 octobre 2017 se sont déroulés alors que le premier bénéficiait d’une libération conditionnelle du 1er septembre 2012 au 19 janvier 2014 ainsi que de placement extérieur sous bracelet électronique. Dans ces conditions, si la responsabilité sans faute de l’Etat ne peut être engagée au titre des crimes dont Mme H s’est rendue coupable et de ceux commis par M. D en dehors des périodes durant lesquelles il bénéficiait de ces modalités d’exécution des peines assouplies, elle est engagée pour ceux commis par ce dernier alors qu’il était en liberté conditionnelle ou en placement extérieur sous bracelet électronique.
Sur les préjudices :
6. La nature et l’étendue des réparations incombant à une collectivité publique ne dépendent pas de l’évaluation du dommage faite par l’autorité judiciaire dans un litige auquel cette collectivité n’a pas été partie, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public.
7. D’une part, il résulte de l’instruction que les montants des préjudices accordés aux victimes par l’arrêt du 4 octobre 2017 de la cour d’assises du département de la Somme, dans les droits desquels le FGTI est subrogé, correspondent à ceux qui découlent de l’application des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public.
8. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que le préjudice subi par M. C I, fils né le 12 novembre 2015 de l’inceste qu’a subi Mme A I, ait pour origine des crimes commis alors que M. D était en liberté conditionnelle ou en placement extérieur sous bracelet électronique.
9. Enfin, eu égard aux durées respectives des périodes durant lesquelles M. D a, d’une part, commis les faits pour lesquels il a été condamné par les arrêts du 4 octobre 2017 et, d’autre part, été incarcéré et bénéficié de libération conditionnelle et de placement extérieur sous bracelet électronique ainsi qu’à sa part de responsabilité propre dans les actes pour lesquels il a été condamné à une indemnisation solidairement à Mme H, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le FGTI, en tant qu’il est subrogé dans les droits de Mme G I, de Mme A I, de Mme F H et de M. B I, en le fixant à une somme de 30 000 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser au FGTI la somme de 30 000 euros. Il convient d’assortir cette somme des intérêts au taux légal courant à compter du 12 octobre 2022, date de la réception de la demande indemnitaire préalable du FGTI par le ministre de la justice, garde des sceaux.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le FGTI et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser au FGTI la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 12 octobre 2022.
Article 2 : L’Etat versera au FGTI la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et au ministre de la justice, garde des sceaux.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2300463
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