Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 sept. 2025, n° 2309662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoires complémentaires, respectivement enregistrés les 15 octobre 2023, 16 octobre 2023, 24 avril 2024, 31 mai 2024, 24 juin 2024, 29 juillet 2024, 1er août 2024, 22 août 2024, M. A D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du n°00507916H0016 du 18 avril 2022, par lequel le maire de la commune de Monêtier-les-bains a accordé un permis de construire à M. C B.
Il soutient que le permis de construire litigieux est frauduleux.
Par des mémoires en défenses, enregistrés les 25 mars 2024, 20 juin 2024, 17 juillet 2024, la commune de Monêtier-les-Bains, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— elle présente un caractère tardif ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». Aux termes de l’article R.424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (). Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en principe, il incombe aux bénéficiaires d’un permis de construire de justifier qu’ils ont accompli les formalités d’affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge ayant la charge d’apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces jointes au dossier. Toutefois, l’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir le délai de recours contentieux à son égard, alors même que la publicité concernant ce permis n’aurait pas satisfait aux exigences prévues par l’article R.424-15 du code de l’urbanisme.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’arrêté attaqué a déjà fait l’objet d’un recours contentieux par M. D. Par ailleurs, le délai de recours contentieux ayant commencé à courir à son égard, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 15 octobre 2023 après l’expiration du délai de deux mois prévus à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, est tardive.
5. Il résulte de qui précède que la requête de M. D est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A D, à M. C B et à la commune du Monêtier-les-bains.
Fait à Marseille, le 16 septembre 2025.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°230966
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