Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 16 avr. 2025, n° 2502875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502875 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er février, 10 et 12 mars 2025, M. E C, représenté par Me Poirier, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car il a été irrégulièrement notifié ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de départ volontaire :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car il a été irrégulièrement notifié ;
— c’est à tort que le préfet a estimé qu’il ne justifiait pas de garanties nécessaires et suffisantes ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car il a été irrégulièrement notifié ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou a, à tout le moins commis une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car il a été irrégulièrement notifié ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 18 mars 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Poirier représentant M. C.
— et les observations de Me Termeau, représentant le préfet du Val-de-Marne
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 22 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. C à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. D A, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Enfin, contrairement à ce que soutient le conseil du requérant, la décision n’avait pas à être signée par le requérant ou l’agent notifiant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté en toutes ses branches.
3. En deuxième lieu, la décision contestée tant en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire, le refus d’accorder un délai de départ volontaire, la fixation du pays de destination que l’interdiction de retour sur le territoire français comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Val-de-Marne n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment sa situation familiale. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. C.
5. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’illégalité des conditions dans lesquelles un acte administratif a été notifié est sans influence sur sa légalité. Par suite, les moyens soulevés par le conseil du requérant relatifs aux conditions dans lesquelles l’arrêté du 22 janvier 2025 lui a été notifié doivent être écartés.
6. En cinquième lieu, M. C soutient qu’en méconnaissance du droit d’être entendu avant que ne soit prise la décision de l’obliger à quitter le territoire il n’a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu’il aurait pu faire valoir. De plus, il est constant que le requérant a été entendu le 22 janvier 2025 par un agent de police judiciaire. Par suite, le moyen sera écarté.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. M. C ressortissant algérien né en 2003 soutient qu’il est entré en France « depuis plusieurs mois » et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et possède un passeport. Toutefois, il n’est pas contesté que M. C est célibataire, sans enfant et reconnaît avoir encore plusieurs membres de sa famille en Algérie, pays où il a vécu 22 ans. Ensuite, il n’est pas contesté que le requérant est entré irrégulièrement en France et s’y maintient sans avoir entamé de démarches en vue de faire régulariser sa situation administrative, ne parle pas le français et ne justifie d’aucune activité professionnelle. Enfin, il est défavorablement connu des services de police pour avoir commis un vol par effraction en pénétrant dans une propriété privée et une rébellion contre une personne dépositaire de l’autorité publique. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle s’agissant de l’obligation de quitter le territoire, du refus de lui accorder un délai de départ volontaire ou de la fixation du pays de destination ni d’erreur d’appréciation s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire.
9. En septième lieu, pour contester la décision lui refusant un délai de départ volontaire, M. C soutient que c’est à tort que le préfet a estimé qu’il ne justifiait pas de garanties nécessaires et suffisantes et qu’il n’existait pas de risque de fuite car il possède un passeport en cours de validité, qu’il a indiqué lors de son interpellation qu’il se conformerait à quitter le territoire et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, il n’est pas contesté que lors de son interpellation, le requérant qui entre bien dans le champ des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas présenté son passeport et n’en a pas fait état et n’a pu donner d’adresse. Ensuite, contrairement à ce qu’il soutient et comme il a été dit au point 8. du présent jugement, il est défavorablement connu des services de police et a déclaré être sans domicile fixe. Enfin, le préfet ne s’est pas fondé sur un refus d’obtempérer. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet lui a refusé l’octroi d’un tel délai. Par suite, ce nouveau moyen doit être écarté.
10. En huitième lieu, pour contester la décision fixant le pays de destination, M. C soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle n’indique pas clairement ce pays ou a, à tout le moins commis une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, d’une part, en mentionnant le « pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible » alors qu’il avait précisé au début de son arrêté que le requérant était de nationalité algérienne, le préfet a précisé de manière suffisamment claire et précise ce pays. D’autre part, si M. C soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, il n’apporte à l’appui de cette allégation aucun élément permettant au juge de l’excès de pouvoir d’en examiner le bien-fondé. Par suite, ce nouveau moyen sera lui aussi écarté.
11. En neuvième lieu pour contester la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, M. C soutient que cette décision est pour lui très lourde de conséquences et qu’en se fondant sur une menace pour l’ordre public, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, d’une part, le conseil du requérant n’apporte aucun élément concret et circonstancié de nature à établir les lourdes conséquences invoquées alors qu’il n’est pas contesté que le requérant est depuis très peu de temps en France et s’y maintient sans ressources et sans domicile de manière irrégulière. D’autre part, et comme il a été dit au point 8., M. C est défavorablement connu des services de police pour avoir commis un vol par effraction en pénétrant dans une propriété privée et une rébellion contre une personne dépositaire de l’autorité publique. Par suite, et alors même que le greffe pénal a indiqué n’avoir aucun dossier au nom du requérant et qu’avant cet incident, ce dernier était inconnu des services de police, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait pris une mesure disproportionnée ou aurait commis une erreur en appréciant les conséquences de cette interdiction sur sa situation personnelle. Par suite, ce dernier moyen sera lui aussi écarté.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2025 du préfet du Val-de-Marne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Martin-Genier, premier conseiller ;
— M. B, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. B
La présidente,
Signé
E. TopinLa greffière,
Signé
A. Heeralall
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2502875/8
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