Annulation 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 19 mars 2026, n° 2502348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 mai 2025, 4 juin 2025 et 20 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Cloris, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet du Cher a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cher, ou à toute autorité préfectorale compétente de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ou de renouveler son certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ou subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative sous la même condition de délai et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour dès la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen circonstancié ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont illégales dès lors que le préfet a commis une erreur de droit en appliquant les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que l’accord franco-algérien est applicable à sa situation et qu’il remplit les conditions des articles 6 et 7 bis de l’accord franco-algérien ainsi que de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ces décisions méconnaissent l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée dès lors que sa situation ne remplit pas les critères justifiant une telle décision laquelle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont dépourvues de base légale compte tenu de l’illégalité des décisions sur lesquelles elles se fondent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Nehring a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1994, est entré en France le 21 octobre 2019 sous couvert d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles. Marié à une ressortissante française le 28 novembre 2020, il a obtenu la délivrance d’un premier certificat de résidence algérien en cette qualité, valable du 21 mai 2021 au 20 mai 2022, renouvelé jusqu’au 31 août 2023. Par un arrêté du 2 avril 2025, le préfet du Cher a refusé le renouvellement de son titre de séjour au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
Le préfet du Cher soutient que la requête de M. A…, enregistrée le 7 mai 2025 au greffe du tribunal, est tardive dès lors que l’arrêté en litige, qui comporte la mention des voies et délais de recours, lui a été envoyé, le 4 avril 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse connue par ses services et que le pli contenant cet arrêté lui a été retourné par les services postaux avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… a communiqué, via le téléservice dédié, sa nouvelle adresse le 30 août 2023 et a fourni à cette occasion un justificatif de domicile daté du même jour. Ainsi, alors que l’intéressé a informé les services de la préfecture du Cher de son changement d’adresse et a fourni à l’appui de sa déclaration un document valide, la circonstance que le courrier de notification de l’arrêté du 2 avril 2025 ait été envoyé à une adresse erronée ne lui est pas imputable. Par suite, alors que l’intéressé soutient sans être contredit n’avoir pris connaissance de l’arrêté en litige que le 30 avril 2025, sa requête, enregistrée le 4 mai 2025, n’est pas tardive. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ».
D’une part, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Or, il ressort de la lecture de la décision attaquée qui vise pourtant l’accord franco-algérien, que le préfet du Cher n’a fondé sa décision que sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en particulier l’article L. 423-2, qui n’est pas applicable aux ressortissants algériens, entachant ainsi la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, d’une erreur de droit.
D’autre part, il résulte des termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien que si l’octroi et le renouvellement du certificat d’un an portant la mention « vie privée et familiale » délivré de plein droit à un ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française sont subordonnés à l’existence de ce lien conjugal, seul le premier renouvellement d’un tel certificat est soumis à la condition d’une communauté de vie effective entre les époux. Il est constant que M. A… a été mis en possession d’un premier certificat de résidence algérien, le 21 mai 2021, renouvelé jusqu’au 31 août 2023 et que sa demande portait donc sur un deuxième renouvellement de titre de séjour. Ainsi, en subordonnant le renouvellement du titre de séjour sollicité à l’existence d’une communauté de vie avec l’épouse du requérant, alors qu’il s’agissait d’un deuxième renouvellement de certificat de résidence algérien, le préfet du Cher a méconnu le 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision, contenue dans l’arrêté du 2 avril 2025, par laquelle le préfet du Cher a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, contenues dans le même arrêté, doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement qu’un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an, portant la mention « vie privée et familiale », soit délivré à M. A… sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Cher, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Cher du 2 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Cher, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien, d’une durée d’un an, portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Cher.
Copie en sera adressée, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Bourges.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pacifique ·
- Tiers détenteur ·
- Polynésie française ·
- Titre ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Rémunération ·
- Négligence ·
- Finances
- Police ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Annulation ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Maire ·
- Tirage ·
- Conseiller municipal ·
- Ordre du jour ·
- Métropole ·
- Finances communales ·
- Justice administrative
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- République
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Contrôle administratif ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- République du congo ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- L'etat ·
- Délai
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Charte ·
- Droit d'asile
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Échange ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Vente ·
- Propriété ·
- Collectivités territoriales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Information erronée ·
- Acte ·
- Cadastre ·
- Faute commise ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Pays ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.