Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 24 déc. 2025, n° 2516189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 11 juin 2025 et le 4 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bouyssou, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi durant l’instruction de sa demande ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
- faute pour le préfet de police de justifier d’une délégation de signature régulière, elle est entachée du vice d’incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Blusseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 4 juin 1990, a présenté une demande de certificat de résidence. Par un arrêté du 12 mai 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… réside en France de façon continue depuis février 2020, soit depuis près de cinq ans à la date de la décision attaquée. En outre, elle démontre travailler de juin 2020 jusqu’au 30 mai 2022 en qualité de garde d’enfant puis du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2022 en qualité d’employée familiale, puis du 1er juin 2022 jusqu’au 30 novembre 2023 en qualité de femme de service dans un cabinet médical et enfin en qualité de secrétaire médicale en contrat à durée indéterminée depuis le 14 décembre 2023 jusqu’à la date de la décision attaquée. De plus, il ressort des pièces du dossier que sa relation de travail avec son employeur actuel a débuté en septembre 2021 et que ses différents employeurs ont manifesté leur soutien s’agissant des qualités professionnelles de l’intéressée. Enfin, les pièces du dossier permettent d’établir que Mme B… vit en couple avec un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence et qu’ils partagent une communauté de vie. Dans ces conditions, au regard de l’ancienneté de son séjour en France et de la qualité de son insertion professionnelle, Mme B… est fondée à soutenir que le préfet de police, en édictant la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence, a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 12 mai 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent délivre à Mme B… un certificat de résidence. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre à Mme B… dans un délai de deux mois compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
L’arrêté du préfet de police du 12 mai 2025 est annulé.
Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Blusseau
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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