Rejet 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 24 sept. 2024, n° 2108104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2108104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2021, Mme G B, M. E Millon, Mme A F et Mme C D demandent au tribunal :
1°) d’annuler les délibérations du 5 juillet 2021 du conseil municipal de la commune d’Herlies relatives au vote du procès-verbal de la réunion du 3 avril 2021, à la concertation préalable concernant la Ferme Wicquart, au tirage au sort du jury criminel pour l’année 2022, à la signature de la convention de financement « appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires », aux admissions en non-valeurs et à l’avis sur les projets de modification des onze plans locaux d’urbanisme de la métropole européenne de Lille ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Herlies la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 3 avril 2021 n’était pas joint à la convocation envoyée le 22 juin 2021 et n’a été envoyé par courriel que trois heures avant la tenue du conseil municipal du 5 juillet 2021 ;
— les délibérations n’étaient pas inscrites à l’ordre du jour de la séance du conseil municipal du 5 juillet 2021.
La requête a été communiquée à la commune d’Herlies qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— et les conclusions de M. Even, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par des délibérations du 5 juillet 2021, le conseil municipal de la commune d’Herlies a approuvé le procès-verbal de la réunion du 3 avril 2021, a approuvé les modalités de la concertation pour le projet de reconversion du site dit H et autorisé le maire de la commune à organiser la concertation, a procédé au tirage au sort du jury criminel pour l’année 2022, a autorisé le maire à signer la convention de financement « appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires », a adopté les admissions en non-valeurs pour la commune et pour le camping et a émis un avis favorable sur les projets de modification des onze plans locaux d’urbanisme de la métropole européenne de Lille. Par un courrier du 24 juillet 2021, Mmes B, Faivre et D et M. Millon, conseillers municipaux, membres du groupe d’opposition « Unis pour Herlies », ont demandé au maire de la commune d’Herlies de procéder à de nouvelles délibérations du conseil municipal concernant ces six sujets. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, ils demandent l’annulation de ces six délibérations du 5 juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. » En application de ces dispositions, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu’ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération.
3. Il ressort des pièces du dossier que si le procès-verbal de la réunion du 3 avril 2021 n’était pas joint à la convocation adressée aux conseillers municipaux le 22 juin 2021, toutefois, la transmission du procès-verbal par courriel le 5 juillet 2021 à 15h57, soit 3h37 avant la réunion du conseil municipal, bien que tardive, a permis, eu égard au faible niveau de complexité de la décision en cause, une information suffisante des conseillers municipaux, alors qu’au demeurant, les requérants ne soutiennent pas avoir formulé une demande de communication de ce procès-verbal préalablement à la séance du conseil municipal. Le moyen tiré de l’insuffisante information des conseillers municipaux doit donc, en tout état de cause, être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal ne peut délibérer régulièrement que sur les questions inscrites à l’ordre du jour, à l’exception des questions de faible importance susceptibles d’être traitées au titre des « questions diverses ».
6. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ordre du jour de la séance du conseil municipal de la commune d’Herlies du 5 juillet 2021 ne comportait aucun point portant sur le projet de reconversion du site dit H, sur le tirage au sort du jury criminel pour l’année 2022, sur la convention de financement « appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires », sur les admissions en non-valeurs pour la commune et pour le camping et l’émission d’un avis sur les projets de modification des onze plans locaux d’urbanisme de la métropole européenne de Lille. Toutefois, l’objet de la première délibération porte seulement sur l’organisation d’une concertation et non sur le principe même de l’aménagement du site, alors que lors de la même séance du conseil municipal a été adoptée une délibération autorisant le maire de la commune à signer une promesse de vente. L’objet de la seconde délibération relative au tirage au sort du jury criminel pour l’année 2022 n’est pas connu dans la mesure où cette délibération ne semble pas avoir fait l’objet d’un vote d’après le seul procès-verbal produit par les requérants, alors qu’au demeurant, seul le maire est compétent pour effectuer ce tirage au sort en vertu de l’article 261 du code de procédure pénale. L’objet de la troisième délibération porte seulement sur la signature de la convention de financement « appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires » et non sur le principe même du versement de cette aide financière, dès lors que la commune s’est préalablement engagée à réaliser une dépense d’un montant total de 14 481 euros à la suite de l’attribution d’un financement de 10 061 euros. Si l’objet de la quatrième délibération relative aux admissions en non-valeurs pour la commune et pour le camping a une incidence négative sur les finances communales, cependant le montant total de 746,82 euros est relativement faible et les titres non recouvrés concernent les années 2016 à 2019. Enfin, l’objet de la quatrième délibération porte seulement sur l’avis sur les projets de modification des onze plans locaux d’urbanisme de la Métropole européenne de Lille qui ne concernent pas la commune d’Herlies. Ainsi, eu égard à la faible importance de ces questions et aux très faibles conséquences négatives sur les finances communales, le conseil municipal a pu régulièrement délibérer sur ces questions, au titre des « questions diverses », quand bien même elles ne figuraient pas à l’ordre du jour. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation des délibérations du 5 juillet 2021.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Herlies, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B et autres qui, au demeurant, n’ont pas eu recours au ministère d’avocat et qui ne se prévalent pas de frais spécifiques exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B, représentante unique, et à la commune d’Herlies.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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