Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 2201041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201041 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février 2022, 18 mai 2022, 27 octobre 2022 et 23 février 2023, M. A B, représenté par la SCP CDMF agissant par Me Fiat demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°40-2021, en date du 21 décembre 2021, par laquelle le conseil municipal de la commune de Volvent a décidé de mettre en vente un bâtiment (ancien temple), au prix de 55 000 euros et a autorisé le maire à publier la vente et à signer les documents afférents ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Volvent de procéder à la signature de l’acte authentique d’échange dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Volvent une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commune n’est plus propriétaire de l’ancien temple ;
— la délibération litigieuse a retiré illégalement des délibérations créatrices de droits, à savoir les délibérations du 15 janvier 1991 et du 17 juin 2001 ;
— la délibération du 21 décembre 2021 décidant la mise en vente du bâtiment de l’ancien temple, telle qu’affichée, ne permet pas à la juridiction de contrôler le respect du délai de convocation des conseillers municipaux ;
— la commune n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales en n’informant pas suffisamment les conseillers municipaux du contenu et de la portée de la délibération.
Par des mémoires en défenses enregistrés les 4 juillet 2022 et 30 janvier 2023, la commune de Volvent, représentée par Me Breysse conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un courrier du 28 novembre 2024, le tribunal a, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties qu’il était susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’inexistence de la délibération du 3 février 2008 en raison du caractère parfait de l’échange.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol ;
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Fiat représentant M. B et de Me Breysse représentant la commune de Volvent.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 25 avril 1961, le conseil presbytéral de l’association cultuelle de l’église réformée de La Motte Chalancon a décidé de « renoncer à tous ses droits sur le Temple de Volvent pour le remettre à la commune qui en est propriétaire ». Par une délibération du 28 octobre 1962, le conseil municipal de la commune de Volvent a accepté la renonciation du pasteur sur le Temple, implanté sur la parcelle cadastrée section B numéro 354, ayant fait le constat que ce bâtiment n’était plus utilisé depuis plusieurs années. Par des délibérations du 15 janvier 1991 et du 17 juin 2001, postérieures à la désaffectation du Temple de Volvent par arrêté préfectoral du 14 décembre 1971, le conseil municipal de Volvent s’est prononcé favorablement sur l’échange de la parcelle cadastrées B n° 354 avec la parcelle cadastrée section B n° 241, appartenant aux consorts B sur laquelle a été implanté le réservoir d’eau potable avec réserve incendie de la commune de Volvent. Par une délibération du 3 février 2008, le conseil municipal de Volvent a décidé d’annuler la délibération du 17 juin 2001 compte tenu de l’absence d’acte notarié malgré les diverses relances du maire et du notaire. Par une délibération n° 40-2021 du 21 décembre 2021, le conseil municipal de la commune de Volvent a décidé de mettre en vente l’ancien Temple de la commune, au prix de 55 000 euros, a autorisé le maire à publier la vente et à signer les documents afférents. M. B qui s’estime propriétaire de cette parcelle, demande l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : () 7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1583 du code civil, la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée, ni le prix payé ».
3. La délibération d’un conseil municipal autorisant, décidant ou approuvant la cession d’un bien de son domaine privé dans les conditions mentionnées à l’article 1583 du code civil constitue un acte créateur de droits dès lors que les parties ont marqué leur accord inconditionnel sur l’objet et le prix de l’opération et que la réalisation du transfert de propriété n’est soumise à aucune condition.
4. D’une part, il ressort des termes mêmes des délibérations du 15 janvier 1991 et du 17 juin 2001, postérieures à la désaffectation du Temple de Volvent, intervenue par arrêté préfectoral du 14 décembre 1971, que le conseil municipal de Volvent s’est prononcé favorablement sur l’échange de la parcelle cadastrées B n° 354 avec la parcelle B n° 241 sans subordonner cet accord à aucune condition. Les parties ayant ainsi marqué leur accord sur l’objet de l’échange, les délibérations du 15 janvier 1991 et du 17 juin 2001 ont eu pour effet, en application des dispositions de l’article 1583 du code civil, de parfaire l’échange et de transférer, à l’époque à Mme B, la propriété de la parcelle cadastrée section B n° 354 sur laquelle est édifiée l’ancien Temple. La commune de Volvent ne peut utilement soutenir que l’échange n’a pas été effectué dans un délai raisonnable à défaut de signature d’un acte authentique. Si la commune explique être déjà propriétaire de la parcelle cadastrée B n° 241, la seule fiche Geocadastre versée au dossier ne saurait l’établir et est contredite par les autres pièces du dossier. Enfin, la construction d’un réservoir d’eau sur la parcelle n° 241, objet de l’échange, n’a eu aucune conséquence sur le droit de propriété et la circonstance qu’une partie du réservoir est située également sur la parcelle cadastrée OB 240 qui jouxte la parcelle 241 est également sans incidence sur ce droit de propriété.
5. D’autre part, la délibération du 3 février 2008 par laquelle le conseil municipal de Volvent a décidé d’annuler la délibération du 17 juin 2001 et de faire réexaminer le dossier par la prochaine municipalité a pour effet l’extinction du droit de propriété de Mme B sur la parcelle B n° 354. Privant cette dernière de sa propriété de façon unilatérale et en dehors de tout cadre légal, cette délibération est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l’administration et constitue ainsi une voie de fait. La délibération est ainsi entachée d’un vice d’une gravité telle qu’il affecte, non seulement sa légalité, mais son existence même et lui confère le caractère d’un acte inexistant qui n’a pu produire des effets juridiques.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que la délibération n° 40-2021 du 21 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Volvent a décidé de mettre en vente l’ancien Temple et qui doit être regardé comme remettant en question l’échange de la parcelle cadastrée section B n°354 sur laquelle est édifiée l’ancien Temple, avec la parcelle cadastrée section B n° 241 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’annulation de la délibération litigieuse n’implique par elle-même aucune mesure d’exécution. Les conclusions de M. B qu’il soit enjoint au maire de la commune de Volvent de procéder à la signature d’un acte authentique d’échange pour réitérer l’échange entre les parcelles cadastrée section B n°354 et n° 241, doivent par suite être rejetées.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais non compris dans les dépens par la commune de Volvent soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Volvent le versement à M. B d’une somme de 1 500 euros au titre des frais qu’il a exposés en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° 40-2021 du conseil municipal de la commune de Volvent mettant en vente l’ancien Temple de la commune pour la somme de 55 000 euros est annulée.
Article 2 : La commune de Volvent versera une somme de 1 500 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Volvent.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. ThierryLa greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201041
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