Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 29 sept. 2025, n° 2503204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Mainnevret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des effets de la décision, contenue dans l’arrêté du 22 août 2025, par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation, et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et qu’elle est remplie dès lors qu’elle travaille depuis près de quatre ans en France et que l’absence de titre de séjour occasionnerait la perte de son emploi ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors
qu’elle est entachée d’erreur de fait, qu’elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des dispositions de cet article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 septembre 2025 sous le numéro 2503092 par laquelle Mme C… demande notamment l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes
de référé présentées sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme C…, ressortissante comorienne née le 19 septembre 1996, dit être entrée en France en 2019. Elle a bénéficié, en qualité de conjointe d’un ressortissant français, d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 26 juin 2025. Le couple ayant divorcé le 6 janvier 2025, l’intéressée a sollicité du préfet de la Marne un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 22 août 2025, le préfet de la Marne a rejeté la demande de titre de séjour.
3. En l’espèce, se prévalant de nouveaux éléments, elle demande à nouveau au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de l’arrêté du préfet de la Marne du 22 août 2025 en tant que cet arrêté a rejeté sa demande de titre de séjour.
4. En l’état de l’instruction, les moyens tirés, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée et ce, malgré les nouveaux éléments apportées par la requérante. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête et d’examiner si la condition d’urgence est remplie, urgence pour laquelle la requérante, au demeurant, ne peut utilement se prévaloir de la présomption qui s’attache au refus de renouvellement d’un titre de séjour, dès lors qu’en l’espèce, une demande de changement de statut est sollicitée, la requête de Mme C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. A…
La République mande et ordonne à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution
de la présente décision.
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