Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2205427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2022 et le 28 février 2025, lequel n’a pas été communiqué, la société tretsoise de bricolage et de service, représentée par Me Saoudi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d’utilité publique au bénéfice de la société publique locale d’aménagement (SPLA) Pays d’Aix Territoire, le projet de création d’une voie à double sens au sein de la zone commerciale de la Burlière, sur le territoire de la commune de Trets ;
2°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité qui n’était pas habilitée ;
— le projet n’est pas d’utilité publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 janvier 2025 et le 6 février 2025, la société publique locale d’aménagement Pays d’Aix territoire, représentée par Me Courant, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par la société tretsoise de bricolage et de service ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la société requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens invoqués par la société tretsoise de bricolage et de service ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en application des articles R.613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Me Balay représentant la société tretsoise de bricolage et de service, et celles de Me Courant représentant la société publique locale d’aménagement Pays d’Aix territoire
Considérant ce qui suit :
1. La société tretsoise de bricolage et de service exploite depuis 1995 le fonds de commerce à l’enseigne Bricomarché implanté sur les parcelles cadastrées CH 233 et 74, situées au sein de la zone artisanale de la commune de Trets. Elle demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d’utilité publique au bénéfice de la SPLA Pays d’Aix Territoire le projet de création d’une voie à double sens longeant ces deux parcelles à créer depuis le rond-point existant à l’entrée de la zone commerciale jusqu’à l’accès à la future zone d’activité concertée de la Burlière.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’utilité publique est déclarée par l’autorité compétente de l’Etat () ». Aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature () : 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l’Etat dans le département, au secrétaire général () ».
3. L’arrêté en litige a été signé au nom du préfet des Bouches-du-Rhône par M. A B en qualité de secrétaire général de la préfecture de ce département en vertu d’un arrêté du 10 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, par lequel le préfet lui a délégué la signature de tous les actes administratifs, arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département, mention qui inclut nécessairement les déclarations d’utilité publique, ainsi que tous recours juridictionnels. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente pour ce faire.
4. En second lieu, il appartient au juge, lorsqu’il se prononce sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs au regard de l’intérêt qu’elle présente. Il lui appartient également, s’il est saisi d’un moyen en ce sens, de s’assurer, au titre du contrôle sur la nécessité de l’expropriation, que l’inclusion d’une parcelle déterminée dans le périmètre d’expropriation n’est pas sans rapport avec l’opération déclarée d’utilité publique.
5. Le projet en litige prévoit la création d’une voie à double sens d’une longueur d’environ 100 mètres qui débute au rond-point existant à l’entrée de la zone artisanale, longe la partie la plus à l’Est des parcelles CH 233 et 74 sur lesquelles est implanté le magasin à l’enseigne Bricomarché et rejoint la voie d’accès nouvellement créée dans le cadre de la ZAC de la Burlière située au Nord desdites parcelles. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du commissaire enquêteur du 2 novembre 2021 que le projet en litige s’inscrit dans le cadre du schéma de cohérence territoriale du Pays d’Aix approuvé le 17 décembre 2015 aux fins de préserver durablement les conditions de développement économique de l’ensemble de la zone commerciale et qu’un emplacement réservé n°42 grève depuis lors les parcelles en litige pour création de voie. L’accès au magasin Bricomarché se terminant en une impasse propice aux encombrements et faisant obstacle à un accès direct à la future ZAC, la voie permettra une unification et une mise en cohérence des deux zones. En outre, cette voie a pour vocation de faciliter la circulation des véhicules de secours permettant d’assurer une meilleure sécurisation de la zone. Par suite, le projet en litige répond à une finalité d’intérêt général. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les voies de circulation seraient suffisamment nombreuses et la société requérante n’établit pas l’absence d’encombrement de la voie d’accès. Enfin, si la société requérante allègue, sans en apporter la démonstration, que ce projet aurait un impact négatif sur la bonne santé de l’entreprise du fait de la suppression d’une partie des places de stationnement situées devant le magasin, un trottoir sera aménagé le long de la voie avec emplacements de stationnement pour voitures et deux accès au lieu d’un pour faciliter la circulation également à l’intérieur du parking. Eu égard à ces aménagements, il n’est en tout état de cause pas établi que le projet soit susceptible d’altérer de manière significative le chiffre d’affaires du fonds de commerce exploité par la société requérante, sans qu’il y ait lieu de procéder à une étude d’impact sur ce point. Ainsi, compte tenu de la portée mesurée du projet, qui consiste en la suppression d’une bande de terrain, et du coût financier qualifié de normal pour un tel programme par le commissaire enquêteur, et au regard du caractère limité des conséquences d’ordre social, économique ou environnemental que comporte l’opération, les inconvénients découlant du projet ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’il présente. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à remettre en cause le caractère d’utilité publique du projet en litige.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir opposée en défense, que les conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame la société tretsoise de bricolage et de service sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société tretsoise de bricolage et de service une somme de 1 500 euros que réclame la société publique locale d’aménagement Pays d’Aix territoire au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société tretsoise de bricolage et de service est rejetée.
Article 2 : La société tretsoise de bricolage et de service versera à la société publique locale d’aménagement Pays d’Aix territoire la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société tretsoise de bricolage et de service, à la société publique locale d’aménagement Pays d’Aix territoire et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vanhullebus, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
T. Vanhullebus La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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